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-03-02-07-04, 55-03-06, 56-03 En application de l'article 25 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, qui renvoie à des conventions collectives le soin de fixer les règles qui régissent le personnel de chacune des sociétés nationales, lesdites sociétés, l'Institut national de l'audiovisuel et la Société Française de Production ont conclu, le 7 juillet 1977, avec divers syndicats de réalisateurs de télévision une convention collective "des réalisateurs de télévision travaillant directement ou en façonnage pour les sociétés nationales de télévision et l'Institut national de l'audiovisuel". Les articles 13 et suivants de cette convention créent une commission professionnelle paritaire et la chargent de se prononcer sur l'homologation des réalisateurs de t...
-03-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 33 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que les décisions d'attribution par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle d'un temps d'antenne aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelon national doivent être prises dans les conditions de quorum fixées par les dispositions de l'article 8 du décret du 27 août 1982.
..., dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision les règles concernan...
-03-02(1) Si l'article 2 du traité du 2 octobre 1990 conclu entre la France et onze Länder allemands sur la chaîne culturelle européenne impose aux Etats contractants de "parvenir à une capacité de réception aussi équilibrée que possible", cette stipulation ne doit pas être regardée comme imposant l'attribution à un opérateur français des seules fréquences permettant une capacité de réception équivalente à celle existant en Allemagne à la date à laquelle s'opère cette attribution. Légalité, au regard du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, de l'attribution à T.D.F. de l'usage de fréquences permettant d'atteindre un public plus nombreux en France qu'en Allemagne. -03-02(2), 56-04-03-02-01-01 Il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 30 septembre 19...
... Européenne de Programme de Télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland T.V. GmbH, mais à ...
... territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir c... afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 d... les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir ... exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à ca...
-02-02-01, 55-02-10, 56-03 La décision par laquelle la commission professionnelle paritaire instituée par la convention collective signée le 7 juillet 1977 entre les sociétés nationales, l'Institut national de l'audiovisuel et la Société française de production et de création audiovisuelle et divers syndicats de réalisateurs de télévision a rejeté la demande d'homologation de réalisateur de télévision présentée par M. G., a été prise sur le fondement des articles 14 et 15 de la convention du 7 juillet 1977. Ces articles prévoient que la commission professionnelle paritaire délivre la carte professionnelle de réalisateur de télévision, que les organismes signataires font appel aux réalisateurs de télévision homologués et que l'homologation est réservée aux personnes remplissant des con...
-08-01-01, 56-03-02 Les dispositions de l'article 57-II de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux conditions dans lesquelles la continuité du service est assurée, en cas de cessation concertée du travail, dans les sociétés nationales de programmes et dans la société mentionnée à l'article 51 de la loi, sont entrées en vigueur alors même que le décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoient n'est pas intervenu. En l'absence de ce décret, le décret du 29 novembre 1982 pris pour l'application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982, abrogée et remplacée par celle du 30 septembre 1986, demeure en vigueur.
... par le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. dont le sièg... du service minimum dans les organismes du service public de la radio diffusion sonore et ...
-03-01 Décision en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a notamment nommé MM. C, H., M., F. et T. respectivement présidents des sociétés nationales de programmes Antenne 2, France Régions 3, Radio France outre-mer, Radio France et Radio France internationale. Si, en vertu des articles 1, 3 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, la commission nationale de la communication et des libertés doit veiller à l'expression pluraliste des courants d'opinion et d'expression socio-culturelles, notamment dans les programmes des sociétés nationales de programme, et si le pluralisme est, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 86-217 du 18 septembre 1986, "un objectif de valeur constitutionnelle", le respect de ces d...
-023(1), 56(2) La décision du 25 avril 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de radio et de télévision relatives à la campagne électorale constitue un acte détachable des opérations électorales. -023(2) La décision par laquelle la commission nationale de recensement des votes a attribué les emplacements réservés à l'affichage électoral constitue un acte détachable des opérations électorales (sol. impl.). -023-05, 28-08-01-02 A compter de la proclamation par la commission nationale de recensement général des votes des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, la légalité des actes administratifs détachables de ladite élection, si elle peut être contestée à...
... des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale...
-03-01-02-05, 26-03-06, 56-03-02 Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 4 de la loi du 27 novembre 1986, relatif aux modalités du droit de réponse : "En cas de refus, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés ...". Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une société exploitant un service de télévision à une demande de droit de réponse, et, par voie de conséquence, sur les mesures préparatoires qui ne sont pas détachables de ce refus et qui ne sont d'ailleurs prévues par aucun texte. Par suite, les conclusions de M. U. tendant à l'ann...
-03-02 Il appartenait en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 à la commission nationale de la communication et des libertés de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et compte tenu d'une part de la représentativité des diverses organisations syndicales et professionnelles, d'autre part de l'exigence d'une juste représentation à l'antenne des différents secteurs d'activités professionnels eu égard à leur importance et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, quelles seraient les organisations représentatives à l'échelle nationale auxquelles un temps d'émission serait accordé et de fixer le temps d'antenne attribué à chacune d'elles. En répartissant le temps d'antenne entre des organisations syndicales ou professionnelles r...
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