organisme paritaire collecteur agree
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Enseignement privé à distance
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-09-04 L'article R. 964-1-1 du code du travail prévoit que l'agrément des organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est "subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord". Le même article dispose que "Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur". Aux termes du I de l'article R. 964-1-2 du même code : "Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions (...) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur". En ver...
... paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs pr...
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Ameublement : fabrication de l'ameublement
Bois et scieries (travail mécanique)
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Confiserie : détaillants et détaillants fabricants en confiserie, chocolaterie et biscuiterie
Pâtisserie
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Presse quotidienne régionale et départementale (ouvriers et employés)
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Manutention portuaire
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Cuirs et peaux (industries) Blanchisserie, habillement (industries de) Industrie textile (dispositions générales) Industrie de la chaussure Couture parisienne Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés