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-04-01-01, 56-05 Les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune des catégories. Légalité des critères (vocation nationale ou locale, objectifs commerciaux ou non, caractère général ou thématique des programmes) qui définissent les catégories de services. Illégalité des conditions relatives au financement par la publicité locale, qui ont pour objet d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre opérateurs.
... duquel ont été accordées les autorisations attaquées, répartit les services de radiodiffusi...
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION › SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION › RADIOS LOCALES › OCTROI DES AUTORISATIONS -Appel aux candidatures › Détermination des catégories de services concernés
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-04-01-01 L'audience potentielle d'un service de radiodiffusion sonore doit être déterminée, pour l'application du 2° de l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986, en rapportant le nombre de services de cette nature autorisés dans la zone à l'ensemble de la population recensée dans ladite zone.
... titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à cara...
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION › SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION › RADIOS LOCALES › OCTROI DES AUTORISATIONS › CONDITIONS D'OCTROI › DÉTERMINATION DE L'AUDIENCE POTENTIELLE D'UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE (2° DE L'ART. 41-2 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986)
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-04-01-01 La circonstance selon laquelle une société n'aurait pas respecté ses obligations en matière de diffusion de chansons d'expression française dans le cadre d'une autorisation détenue antérieurement ne fait pas par elle-même obstacle à la délivrance d'une nouvelle autorisation.
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION › SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION › RADIOS LOCALES › OCTROI DES AUTORISATIONS › CRITÈRE POUVANT, À LUI SEUL, FONDER LE REFUS D'ATTRIBUTION, PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE › ABSENCE
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-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que les candidats à l'attribution de fréquences radiophoniques dans le cadre d'un appel aux candidatures doivent faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel les fréquences qu'ils sollicitent. A défaut, ils doivent être regardés comme n'ayant pas donné suite à leur candidature initiale.
.../ Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour l...
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION › SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION › RADIOS LOCALES › OCTROI DES AUTORISATIONS › PROCÉDURE D'APPEL AUX CANDIDATURES POUR L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES › OBLIGATION POUR LES CANDIDATS D'INDIQUER LES FRÉQUENCES QU'ILS SOLLICITENT › CONSÉQUENCE
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-05-03-02, 56-04-01-01 Pour rejeter la candidature d'une radio et lui préférer celle d'une autre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le motif tiré de ce que "eu égard au critère de l'expérience acquise dans les activités de communication", la radio retenue présente un "professionnalisme supérieur à celui dont peut se prévaloir" celle dont la candidature a été rejetée. Le critère ainsi tiré du 1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 peut, sans erreur de droit, être pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour apprécier les mérites respectifs de candidatures concurrentes.
...rieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour l...
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › MOTIFS › ERREUR DE DROIT › ABSENCE › Radios locales › Octroi des autorisations › Critère de l'expérience acquise dans les activités de communication (1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986)
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-03-03-027 Aucune des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatives à la procédure de délivrance des autorisations de fréquence, de la décision du 20 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant en application de l'article 9 du décret du 7 septembre 1989 les conditions dans lesquelles se déroule l'instruction des demandes, ou enfin du décret du 28 novembre 1983 n'impose que l'instruction des demandes d'autorisation de fréquence soit contradictoire.
-04-01-01 Aucune des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la procédure de délivrance des autorisations de fréquence, de la décision du 20 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant en application de l'article 9 du décret du 7 septembre 1989 les conditions dans lesquelles ...
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION › SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION › RADIOS LOCALES › OCTROI DES AUTORISATIONS -Instruction des demandes › a) Obligation de suivre une procédure contradictoire › Absence › b) Caractère collégial
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-04-01-01 Pour écarter la candidature d'une radio à l'attribution d'une fréquence, le conseil supérieur de l'audiovisuel commet une erreur de droit en se fondant, non sur les critères mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, mais sur un motif tiré de la répartition des ressources publicitaires disponibles sur le marché régional.
...Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour l...
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION › SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION › RADIOS LOCALES › OCTROI DES AUTORISATIONS › Refus d'autorisation › Motif entaché d'erreur de droit › Existence