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-03-02-07-02, 39-01-03-03-01, 68-03-025-02-02-01-02 Une demande d'une personne privée, titulaire d'un permis de construire délivré sous réserve de l'implantation d'une bouche d'incendie à proximité de l'immeuble à construire, tendant à ce que le concessionnaire du réseau public de distribution d'eau soit condamné soit à implanter ladite bouche d'incendie soit à payer la somme nécessaire à l'exécution des travaux, est étrangère à tout contrat liant cette personne privée au concessionnaire et tend en réalité à l'exécution d'un travail public et à la création d'un ouvrage public. Elle relève, comme telle, de la compétence du juge administratif.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › PROTECTION DE LA SECURITE -Demande tendant à ce qu'un concessionnaire de service public édifie l'ouvrage à la réalisation duquel un permis de construire a été subordonné
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-01-01-02-02, 68-03-025-02-02-01-04, 68-03-03-02-02 L'article UB-12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arcachon dispose que lorsque le pétitionnaire ne peut respecter sur l'unité foncière considérée les normes relatives aux places de stationnement des véhicules, il "doit justifier pour les places qui lui font défaut : soit de leur réalisation sur un autre terrain situé à l'intérieur des zones UB à moins de 500 mètres du premier, soit du versement à la commune d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont l'aménagement est prévu". Ne pouvant satisfaire entièrement sur son terrain aux normes relatives aux places de stationnement, la S.C.I Jean Moulin s'est engagée à verser à la commune d'Arcachon une participation de 234 000 F. Si l'associ...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT -Participation financière à la charge d'un bénéficiaire du permis ne pouvant pas réaliser le nombre de places de stationnement imposé par un plan d'occupation des sols › Permis prévoyant le versement à la commune d'une participation à la réalisation de parcs de stationnement prévue par le P.O.S
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-03-025-02-02-01-04 L'article 1er du décret du 24 septembre 1968 dispose que "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10% de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement". a) Ces dispositions ne limitent pas la possibilité d'exiger la cession gratuite de terrains aux opérations concernant des voies publiques dont l'élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le projet de construction en cause. b) Si elles interdisent d'exiger des constru...
... de la décision faite dans les conditions prévues à l'article R. 211 dudit code, lesquelle...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT -Cession gratuite de terrains en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques › a) Limitation aux voies dont l'élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le projet de construction › Absence › b) Proportionnalité entre les surfaces dont la cession est prévue et la surface des constructions autorisées ou des constructions effectivement réalisées
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-03-025-02-02-01-02 a) Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.,,b) La seule circonstance qu'un projet pour lequel un permis est sollicité n'implique pas la création d'une nouvelle unité d'habitation n'est pas de nature à exclure que l'extension de la construction existante aggrave les risques pour la sécurité publique.
-03-025-03 a) Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › PROTECTION DE LA SÉCURITÉ › RISQUES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART. R. 111-2 DU CODE DE L'URBANISME) › A) NOTION › RISQUES ENCOURUS PAR LES OCCUPANTS DE LA CONSTRUCTION OU PAR LES TIERS › B) POSSIBILITÉ D'ACCROISSEMENT DES RISQUES › EXISTENCE
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-024-02, 68-03-025-02-02-01-06 Ni les dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme n'imposent qu'un permis de construire autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols mentionne l'obligation du bénéficiaire de s'acquitter de la participation prévue à cet article.
... du code de l'urbanisme que lorsque les conditions d'assujettissement du pétitionnaire à ladite par...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols › Absence de mention dans un permis de construire autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols de l'obligation de versement de cette participation
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-024-01, 68-03-025-02-02-01-06 Les contributions aux dépenses d'équipements publics au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe complémentaire pour la région Ile-de-France, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles demandés au bénéficiaire d'un permis de construire, n'ont pas le caractère de participation financière aux dépenses d'équipements publics au sens des dispositions de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS
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-01-01-02-02, 68-03-025-02-02-01, 68-03-03-02-02 Implantation en limite séparative interdite à moins qu'une servitude dite "de cour commune" soit établie sur les terrains voisins. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires du terrain voisin, la S.C.I. a, sur le fondement de l'article L.451-1 du code de l'urbanisme, saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que soit créée la servitude à laquelle l'autorité compétente avait subordonné son autorisation. Dès lors, que cette servitude a été instituée par ordonnance, le maire pouvait légalement regarder comme remplie la condition qu'il avait précédemment fixée et délivrer le permis de construire demandé par la S.C.I..
...était susceptible de faire l'objet d'un rejet sur le fondement des dispositions de l'...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS -Délivrance d'un permis subordonnée à l'établissement d'une servitude dite de "cour commune" avec les terrains voisins
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-01-01-02-02-13, 68-03-025-02-02-01-06 Règlement d'un plan d'occupation des sols prévoyant que "les espaces libres couvriront au moins 25 % de la surface du terrain". Pour l'application de cette disposition, il convient de tenir compte de la surface du terrain après déduction de la partie cédée gratuitement à la commune en application des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Cession gratuite de terrains
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-04-02-01[1], 44-01-01-02 Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1976 n'impose que l'étude d'impact fasse référence aux éventuelles variantes envisagées par l'aménageur [1].
-04-02-01[2], 44-01-01-01-02[1], 68-03-025-02-02-01-03 Les plans d'occupation des sols, en raison de leur objet et de leurs conditions d'élaboration, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté sont élaborés à la suite d'une procédure qui comporte, en vertu de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme, "un exposé des conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans ce plan". Dans ces conditions, le décret du 12 octobre 1977 a pu légalement dispenser de l'étude d'impact les constructions soumises à p...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT -Dispense d'étude d'impact dans certaines conditions › Article 3 B et annexe II du décret du 12 octobre 1977
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-03-06, 68-03-025-02-02-01-06 Permis de construire un ensemble d'habitations prévoyant, en application de l'article L.332-6 6° du code de l'urbanisme, une contribution financière du constructeur au renforcement du réseau d'eau nécessaire pour desservir cet ensemble. Légalité de la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal de distribution d'eau a refusé à l'intéressé, en l'état du dossier, l'autorisation de raccorder son lotissement au réseau de distribution d'eau, alors même que le règlement des concessions d'eau du syndicat n'avait pas envisagé qu'une demande de raccordement pût être refusée, dès lors qu'à la date de cette décision la contribution financière prévue au permis n'avait pas encore été versée.
... REQUETE N° 45.910 POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE MEME DECISION ; 2° ANNULE LE JUGEMENT DU... CONSTRUCTION PROJETEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA LETTRE ADRESSEE AU REQUERANT LE 29 OCTOBRE 197...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › NATURE DE LA DECISION › OCTROI DU PERMIS › PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS › OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS › PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Contribution demandée pour le renforcement d'un réseau d'eau nécessaire pour desservir un ensemble immobilier [article L.332-6 6° du code de l'urbanisme] › Absence de versement