monuments historiques inventaire
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-01-03 Lorsque l'ensemble des modifications qui ont été apportées à un immeuble ou qui devront nécessairement l'être, soit pour permettre l'intervention éventuelle des services de lutte contre l'incendie, soit même pour consolider sa structure, sont telles qu'elles auront pour effet d'altérer profondément, voire de faire disparaître l'originalité du bâtiment, l'immeuble ne peut plus être regardé comme présentant un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour justifier son inscription.
... Ile-de-France portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du bâti...
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...VRAND (Caroline). Spécialité « monuments historiques - inventaire ». MARY (Patricia). MAT...
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-02-02-02-01, 41-01-03 Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, avant l'intervention d'un arrêté déclaratif d'utilité publique nécessitant l'acquisition d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, une consultation de l'architecte des bâtiments de France qui, par ailleurs, ne figurait pas au nombre des services associés à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols que le préfet avait fait connaître au maire en application de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme.
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-01-03, 68-03-03-01-05 Demande de permis de construire présentée par une commune en vue de la transformation d'une église, inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui avait cessé d'être affectée au culte, en un "centre polyvalent culturel et sportif". En estimant que, compte tenu notamment des prescriptions formulées par le préfet auteur du permis attaqué, les travaux envisagés ne devaient pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intérêt historique et artistique s'attachant à l'édifice et en décidant, par suite, de ne pas engager une procédure en vue de classement de l'immeuble comme monument historique, le ministre chargé des monuments historiques n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
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-04-01-02-03-04 La faculté de faire bénéficier les travaux effectués dans un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du régime de déduction fiscale prévu aux articles 156-II-1° ter du code général des impôts et 41 E et F de l'annexe III au même code est subordonnée à la condition que ces travaux soient nécessaires à la conservation des parties inscrites.