mise a la retraite d office
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Jacques N. [Mise à la retraite d'office]
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-05-02-01 En application du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de la requête dirigée contre le décret par lequel le Président de la République décide la mise à la retraite d'office d'une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il en va ainsi alors même que la personne n'appartient pas à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 et que, de ce fait, le Conseil d'Etat ne saurait fonder sa compétence directe pour connaître du pourvoi sur le 3° du même article R. 311-1 du code de justice administrative...
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-09-02-02, 36-10-03 L'administration peut abroger une décision de mise à la retraite d'office d'un agent public, dès lors que cette décision a été déclarée illégale par le juge que cet agent avait saisi d'une demande indemnitaire et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui, relatives à la liquidation et au montant de la pension, sont sans influence sur la légalité de cette abrogation.
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-06-01-03, 33-02-06-02-03, 36-10, 36-10-03 L'article 18 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose que : "Le présent régime ne s'appliquera pas aux agents des chambres de commerce de Paris, tant qu'ils bénéficieront du régime spécial de retraite et de prévoyance". Il n'a pas été mis fin à ce régime, lequel a été homologué le 18 juin 1973 en même temps que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et n'a pas été modifié postérieurement, en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 2 aux termes duquel : "La chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins 60 ans, qui remplissent les conditions fixées po...
... ET D'INDUSTRIE DE PARIS prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X.. à compter du 1...
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-02-03-02 Il résulte des dispositions des articles 65 de la Constitution, 48 et 66 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi de manquements reprochés à un magistrat du parquet, il ne dispose pas d'un pouvoir de décision mais doit émettre un avis sur le principe d'une sanction et, s'il y a lieu, sur son quantum. Il appartient ensuite au garde des sceaux d'exercer son pouvoir disciplinaire pour, s'il estime qu'une faute peut être reprochée à ce magistrat, déterminer, au vu tant de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature - qu'il peut consulter à nouveau dans les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 - que de l'ensemble des circonstances de l'affaire, celle des sanctions f...
... prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;. . ...