Si l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme s'impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, elle est sans incidence sur l'office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier, d'une part, que le juge soumis à son contrôle ne s'est pas soustrait à cette obligation, et, d'autre part, que l'un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière.
[RJ1] Ab. jur. 28 décembre 2001, Commune de Béziers, n° 237137, à mentionner aux Tables ; Comp., s'agissant de l'appel, 28 mai 2001, Commune de Bohars et S.A.R.L. Minoterie Francès, n° 218374, à p...