ministre de l interieur francais

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2.262 documents pour ministre de l interieur francais
  • -05-02 Le b) du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 prévoit que la commission des recours des réfugiés, saisie par les réfugiés tombant sous le coup des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. Les requêtes qui doivent ainsi être examinées pour avis par la commission sont celles qui émanent de réfugiés au sens de la convention. Incompétence de la commission pour formuler un avis sur le refus du ministre de l'intérieur d'admettre un étranger sur le territoire français, dès lors que l'intéressé, dont la demande d'asile avait été considérée comme manifestement infondée par le ministre, n'avait pas la qualité de réfugié. ...

  • -02-08, 335-02-09, 54-07-02-03 Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée rendu applicable aux ressortissants des pays de la Communauté économique européenne par l'article 17 du décret du 28 avril 1981 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'intérieur ...". Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'abroger l'arrêté d'expulsion d'un ressortissant d'un pays de la Communauté économique européenne (1).

  • -01-04-01, 54-01-01-01 Etranger ayant souscrit le 6 février 1987 une déclaration de nationalité par mariage. L'enregistrement de cette déclaration n'a pas été refusé et aucun décret d'opposition n'est intervenu. Dès lors, à la date du 8 décembre 1987, celui-ci avait acquis la nationalité française et aucun refus de séjour sur le territoire français ne pouvait lui être légalement opposé. En conséquence, le ministre de l'intérieur ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de l'intéressé sur le territoire français à la délivrance d'une carte de résident. Confirmation de l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne refusant la carte de résident.

  • -03-01-02-01, 01-03-01-02-02-01, 335-02-02 En vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, le ministre de l'intérieur prononce l'expulsion au vu d'un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger devant la commission d'expulsion et de l'avis motivé de cette commission. En s'abstenant d'indiquer les éléments de fait sur lesquels reposait sa propre appréciation au terme des auditions auxquelles elle était tenue de procéder en application de l'article 24, la commission a insuffisamment motivé son avis. Cette irrégularité substantielle entache d'illégalité l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du requérant du territoire français, alors même que cet arrêté est lui-même suffisamment motivé. ...

  • -01-03, 17-02-02-02 Par une décision du 26 janvier 1994, la Commission des Communautés européennes a arrêté, en application du paragraphe 3 de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, la liste des zones rurales éligibles au titre de l'objectif 5b) pour la période 1994-1999. Par une décision du 28 février 1994, la Commission a fixé, en application du paragraphe 4 de l'article 12 de ce même règlement, la répartition indicat...

    ... 1994, par laquelle le gouvernement français a notamment arrêté la répartition, entre les r... de cette décision par la Commission, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › INTRODUCTION DE L'INSTANCE › DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS › ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Communiqué du ministre de lintérieur annonçant la répartition indicative, entre les régions françaises comprenant des zones rurales éligibles au titre de lobjectif 5b) des fonds communautaires à finalité structurelle, des crédits dons la Commission des Communautés européennes envisageait de doter la France pour la période 1994-1999 et qui devait servir de base aux préfets de région pour proposer dans leur région un programme de développement rural devant ultérieurement être soumis à la Commission
  • -02-03 En prononçant l'expulsion du territoire français d'un étranger condamné par un jugement devenu définitif à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le ministre de l'intérieur n'entache pas sa décision d'une erreur de droit.

  • -035-03-03-01-02 a) Lorsque l'examen d'une demande d'asile relève d'un autre Etat membre des Communautés européennes en vertu de la convention de Dublin du 15 juin 1990, les autorités françaises ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile lorsqu'après avoir engagé la procédure de réadmission définie par cette convention, elles s'abstiennent de faire usage de la possibilité, que leur confère le deuxième alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, d'examiner elles-mêmes la demande.,,b) Préfet décidant de suspendre l'instruction des demandes d'asile territorial présentées par les requérants jusqu'à la décision des autorités allemandes dans le cadre de la procédure de réadmission. S'il n'a pas délivré aux intéressés le récépissé valant autorisation de sé...

    ... le 2 septembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et d...

  • -07-01-06, 54-07-03, 65-03 Le juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une sanction administrative, peut substituer au motif sur lequel s'est fondé l'autorité administrative un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par ladite autorité lors de l'instruction de l'affaire, que la personne sanctionnée bénéficie des mêmes garanties de procédure et que la décision du juge ne conduise pas à aggraver la sanction infligée. Application au cas d'une amende prononcée par le ministre de l'intérieur à une compagnie aérienne ayant manqué à ses obligations en laissant débarquer sur le territoire français un étranger démuni de document de voyage alors même que les disposi...

      TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS -Amende infligée par le ministre de lintérieur à une compagnie aérienne ayant débarqué sur le territoire français un étranger démuni de document de voyage (article 20 bis de lordonnance du 2 novembre 1945) › Recours de pleine juridiction dirigé contre l'amende › Possibilité pour le juge de plein contentieux d'opérer une substitution de motifs › Existence › Conditions › 1) Substitution demandée par le ministre- 2) Bénéfice des mêmes garanties de procédure
  • -03-03-01[1] En admettant que l'arrestation et l'internement d'un ressortissant étranger aient été opérés en exécution d'une décision prise par une autorité administrative, cette décision était entièrement exécutée à la date à laquelle l'intéressé a saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par suite ces conclusions étaient sans objet et dès lors irrecevables. -05-04-03[1], 54-03-03-01[2] L'arrêté par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, a enjoint à un ressortissant étranger de sortir du territoire français est de nature à produire des effets à l'encontre de ce ressortissant aussi longtemps qu'il demeurera en vigueur. Dès lors la circonstance qu'il a été contraint de quitter le territoire français n'est pas de nature à pr...

  • -04-01, 335-01(1) Article 8 de la convention de Genève du 23 juillet 1951 prévoyant que les mesures exceptionnelles prises par un Etat contractant à l'encontre des ressortissants d'un Etat déterminé ne seront pas appliquées à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. L'obligation faite aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er de l'arrêté attaqué du 27 janvier 1994 de déclarer leur intention de quitter la France constitue, eu égard à la restriction qu'elle apporte à la liberté d'aller et venir, qui inclut celle de quitter le territoire national, une mesure exceptionnelle au sens de ces stipulations. Par suite, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a méconnu la convention de Genève en prévoyant que cett...

    ... leur intention de quitter le territoire français et de justifier le respect de cette obligation par...



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