Methodes et activites dangereuses

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36 documents pour Methodes et activites dangereuses
  • -06, 60-01-02-01-02-01-01, 60-02-09 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d'une phase d'instruction d'une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l'intéressé, le juge d'instruction ou le juge des enfants décide, à défaut de mise en oeuvre des mesures de contrainte mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, de confier la garde du mineur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance, soit à une institution publique, soit à une institution privée habilitée, soit à une personne digne de confiance. ...

    ... généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de libert...

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Ordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante › Phase d'instruction
  • -06-05-11 Mlle C. fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande qui tendait à ce que le département du Maine-et-Loire soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'une agression commise sur sa personne par un pupille du département. Le Conseil d'Etat confirme le jugement du tribunal administratif. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le département du Maine-et-Loire à indemniser Mlle C. en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988. -01-02-01-02-01-01, 60-02-012-01 Mlle C. a été victime d'une agression de la part du jeune G., qui avait été placé au centre de la Martinière à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire) non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance ...

    ... que causent aux tiers certaines méthodes de rééducation appliquées à des jeunes ; que l...

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Absence
  • -01-02-01-02-01-01, 60-02-09 L'Etat est responsable, sur le fondement du risque, des dommages causés aux tiers par un mineur délinquant confié par décision du juge des enfants à une association privée, "digne de confiance" au sens de l'article 10 alinéa 3-1°) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, alors même que ladite association n'aurait pas été habilitée en application du décret du 16 avril 1946, mais dès lors que le placement s'inscrivait dans un projet de rééducation de l'intéressé par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée.

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Existence
  • -01-02-01-02-01-01, 60-02-09, 60-04-01-03 Selon l'appréciation souveraine de la cour d'appel, le jeune T. J., irrégulièrement absent depuis le 6 décembre 1987 de l'institution spécialisée d'éducation surveillée à laquelle il avait été confié en application de l'ordonnance du 2 février 1945, s'est introduit par effraction le 6 janvier 1988 dans un établissement commercial où il a provoqué un incendie. La cour ne pouvait légalement déduire l'existence d'un lien direct de causalité entre le fonctionnement du service et le dommage de la seule circonstance que pendant cette période d'un mois, l'intéressé avait vécu sans ressources et sans domicile fixe.

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Existence › Dommages causés aux tiers par les mineurs confiés aux institutions d'éducation surveillée
  • -01-02-01-02-01-01, 60-02-091, 60-04-01-03-01 Personne tuée par un détenu qui, à l'issue d'une permission de sortie, n'avait pas regagné la maison d'arrêt dans laquelle il était incarcéré. La responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé à l'égard des tiers par le régime des permissions de sortie prévu par l'article 722 du code de procédure pénale [1]. -02-091, 60-04-01-03-01 Toutefois, compte tenu du délai écoulé entre la date à laquelle le détenu aurait dû regagner la maison d'arrêt et celle du meurtre [sol. impl.], il n'existe pas de lien direct de causalité entre le fonctionnement du service public pénitentiaire et le dommage. Par suite, absence de responsabilité de l'Etat dans les circonstances de l'espèce. ...

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  • -03-02-07-05-02 La décision par laquelle le ministre de la justice accorde à un condamné la libération conditionnelle, en vertu des articles 730 et 732 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable en l'espèce, est un acte administratif dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence de la juridiction administrative [1]. -05-02, 60-01-02-01-02-01-01, 60-02-091 Les mesures de libération conditionnelle, de permission de sortir et de semi-liberté constituent des modalités d'exécution des peines qui ont été instituées à des fins d'intérêt général et qui créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat. -04-01-03-02 La Banque Populaire de la région économique...

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Existence › Dommages causés aux tiers par les bénéficiaires de libérations conditionnelles
  • -01-02-01-02-01-01, 60-01-02-02-02 Mur de la propriété d'un particulier s'étant partiellement écroulé alors qu'y prenait appui, au cours d'une séance d'éducation physique, un groupe d'élèves de l'école des mécaniciens de la marine nationale de Saint-Mandrier. -01-02-01-02-01-01 Activité ne comportant pas de risques particuliers de nature à ouvrir droit à réparation aux tiers sur le terrain de la responsabilité sans faute. -01-02-02-02 Aucune faute imputable au personnel d'encadrement n'est établie dès lors que le mur ne présentait pas de signes apparents de dégradation et que l'exercice demandé aux élèves n'entraînait pas de pression appréciable sur ce mur.

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Absence › Activités sportives des élèves d'une école militaire
  • -04-02 Application des dispositions de l'article R.184 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui rendent applicables devant ces juridictions les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatives aux commissions rogatoires. Tribunal administratif de Lyon commis par le tribunal administratif de Papeete à l'effet d'organiser une expertise dans une instance pendante devant ce dernier tribunal mais dans laquelle le requérant est domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. -01-02-01-02-01-01, 60-02-03-01-01 Alors qu'il était détenu à la prison de Nuutania (Tahiti) M. F. a été pris en otage par un autre détenu lors de la mutinerie qui a éclaté dans cet établissement pénitentiaire en 1978. Au cours de l'a...

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Utilisation d'armes à feux par la police pour la répression d'une mutinerie de détenus › Notion de victime étrangère à l'opération de police (1)
  • -02-012-01, 60-01-02-01-02-01-01 Si la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par les institutions privées à des méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, c'est en tant, seulement, que ces méthodes s'appliquent à des mineurs délinquants placés dans lesdites institutions au titre de cette ordonnance. Le jeune M. T. avait été placé, en septembre 1975, par le service d'aide départemental à l'enfance du Loiret, au centre de réadaptation et d'orientation des Hautes Montées en qualité de pupille de l'Etat et non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945. Dès lors, le préjud...

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Absence
  • -01-02-01-02-01-01, 60-02-012[1], 60-02-012[2], 61-06-025[1], 61-06-025[2] M. T., malade mental soigné au centre hospitalier spécialisé de Brienne a, le 10 novembre 1980, alors qu'il se trouvait confié à M. A., dans le cadre d'un "placement familial surveillé" défini par un règlement en date du 3 juin 1964 établi par le centre hospitalier, incendié un bâtiment de l'exploitation agricole gérée par M. A. en qualité de fermier et appartenant à Mme P.. -01-02-01-02-01-01, 60-02-012[1], 61-06-025[1] Le placement familial surveillé fait partie des traitements propres à assurer la réadaptation progressive des malades mentaux à des conditions normales de vie. Si, durant le temps où cette méthode thérapeutique est appliquée, les malades restent sous la responsabilité de l'hôpital, cette mé...

    ... garanties inhérentes aux habituelles méthodes d'internement ; que la responssabilité de l'hôpi...

      RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › FAITS SUSCEPTIBLES OU NON DOUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE › FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE › RESPONSABILITE SANS FAUTE › RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE › DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX › METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES -Existence › Responsabilité envers les tiers d'un centre hospitalier psychiatrique à raison du placement familial surveillé d'un malade mental


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