Membres clerge

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8 termes du glossaire pour Membres clerge (liste complète)
19 documents pour Membres clerge
  • -01-01, 36-09-05 La décision par laquelle le garde des sceaux met fin, pour des motifs disciplinaires, aux fonctions d'un aumônier employé dans une maison d'arrêt, doit être motivée.

      CULTES › EXERCICE DES CULTES › MEMBRES DU CLERGE -Aumônier d'une maison d'arrêt › Mesure fondée sur des motifs disciplinaires
  • -05-01-03, 08-01-02, 21-01-01, 54-07-01-04-03 Aumônier militaire ayant fait l'objet d'une mutation d'office par décision administrative, à la suite d'une demande en ce sens formulée par l'autorité religieuse. Compte tenu du caractère de son ministère religieux, cet aumônier se trouvait placé dans une situation telle que la demande de mutation émanant de l'autorité religieuse dont il dépendait faisait obstacle à son maintien sur place. Dans ces conditions, l'autorité militaire avait compétence liée pour mettre fin aux fonctions de cet aumônier et pour prononcer sa mutation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de ce que la décision prononcerait une sanction disciplinaire disproportionnée sont inopérants.

      CULTES › EXERCICE DES CULTES › MEMBRES DU CLERGE -Aumônier militaire › Demande de mutation formulée par l'autorité religieuse entraînant mutation de l'intéressé
  • [1], 46-01 Si la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat a été, par le décret du 6 février 1911, étendue à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, cette loi n'a jamais fait l'objet d'une semblable extension en Guyane avant l'assimilation par la loi du 19 mars 1946 de ce territoire aux départements métropolitains. Aucun décret n'ayant introduit la loi du 9 décembre 1905 en Guyane postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 1946, le statut des Eglises demeure régi en Guyane par les dispositions de l'ordonnance royale du 12 novembre 1828 relative au "gouvernement de la Guïane française". -02-07, 21[2], 54-07-01-04, 54-07-02-02 Les membres du clergé de la Guyane se trouvent placés, compte tenu du caractère religieux de leur ministère...

  • -04, 21-01-01, 21-04 Il résulte de l'article 10 de la loi locale du 15 novembre 1909 et de l'article 7 du règlement ministériel du 19 mars 1910 pris pour son application qu'il appartient, dans les départements d'Alsace et de Moselle, à l'autorité ecclésiastique compétente d'apprécier la capacité d'un ministre du culte de continuer à remplir les devoirs de sa charge. L'appréciation ainsi portée "en son âme et conscience" par cette autorité pour mettre le desservant à la retraite pour incapacité, décision relevant de la compétence du juge administratif, n'est pas susceptible de relever du contrôle de la juridiction administrative. Il en est de même de la détermination de la date à partir de laquelle l'incapacité doit être retenue.

      CULTES › EXERCICE DES CULTES › MEMBRES DU CLERGE -Mise à la retraite pour incapacité d'un ministre du culte en Alsace et Moselle › a) Compétence du juge administratif (1)
  • N., Martinique (3e circ.) - Journal officiel du 9 juillet 1967, p. 6896 -

    ... n'établit pas davantage que des membres du clergé aient pris position, au cours de céré...

  • -09-03 Si le maire est chargé par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois et il appartient au Conseil d'Etat saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté, rendu par application de l'art. 97, précité, non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de l'autorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le maire n'a pas, dans l'espèce, fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi [RJ1]. -03-06[1] En interdisant les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de polic...

    ... funèbres, et notamment d'interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux, ...

  • ... le conseil paroissial, la révocation des membres de cet organe et de quitter la juridiction de l'ar... orthodoxe russe de BIARRITZ: " Le clergé nommé par l'archevêque pour desservir la paroiss...

  • -03-06[1] En interdisant des manifestations extérieures du culte, le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, si toutefois des dispositions spéciales ont été édictées pour les convois funèbres. -03-06[2] Est entachée d'excès de pouvoir la disposition de l'arrêté municipal qui interdit le port par le clergé des ornements sacerdotaux et l'exhibition d'insignes religieux dans les convois funèbres, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué.

      COMMUNE › POLICE MUNICIPALE › AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE › Interdiction aux membres du clergé d'accompagner à pied, revêtus de leurs ornements sacerdotaux les convois funèbres
  • -03-06 La disposition d'un arrêté municipal interdisant le port, par les membres du clergé, d'ornements sacerdotaux et d'exhibition d'insignes religieux dans les convois funèbres est illégale, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire. Il en est de même des dispositions prescrivant aux membres du clergé, contrairement aux traditions locales, de suivre au lieu de précéder, les convois funèbres et interdisant dans les enterrements, d'une façon absolue et sans aucune distinction, les chants et l'usage d'instruments de musique quelconques.

  • -04-03-07-01, 10-01-03, 135-01-07-01, 18 Aux termes des dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget de l'Etat : "Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention, d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation du ministre visée par le contrôleur des dépenses engagées. Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis dans les mêmes conditions au contrôle prévu par l'article précédent". Le régime d'autorisation ainsi défini pour les subventions de l'Etat s'inspire d'un principe général également applicable aux subventions versées par les autres collectivités publiques.

    ... publique, serait dirigée par des membres du clergé n'est pas à elle seule de nature à é...



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