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Le 27 juin 2008, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu'elle allait assouplir le régime d'exemption d'enregistrement des intermédiai...
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-03[1], 39-03-02-02, 39-04-02 O.P.H.L.M. ayant conclu en mai 1972 avec une société un contrat de fourniture de fuel-oil puis, à la suite de la décision de la société, notifiée en juillet 1973, de cesser ses livraisons et de son refus d'effectuer une livraison en septembre 1973, ayant prononcé en octobre 1973 la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire et décidé de passer un marché de substitution en application de l'article 56 du C.C.A.G..
-03[1], 39-04-02 La circonstance que la résiliation du marché aurait été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière est sans influence sur la validité du marché de substitution qui, en application de l'article 56 du C.C.A.G., pouvait, indépendamment de toute résiliation, être conclu pour l'ensemble des livraisons restant à ef...
... du prix contractuel, à rendre plus onéreuse l'exécution du marché, cette circonsta...
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... excessif ; les véhicules de transport de plus de 3,5 tonnes PTAC les plus polluants classés EUR... le plus proche dans le sens de la marche. Si un véhicule, pour une autre raison d'urgence,...
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-02-005 Les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 laissent à la collectivité publique le choix des critères d'attribution du marché qu'elle entend retenir dès lors que ces critères sont justifiés par l'objet du marché et permettent d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Si ces dispositions imposent, lorsque l'objet du marché conduit à n'appliquer qu'un seul critère, de retenir celui du prix des prestations, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre obligatoire ce critère lorsque la personne publique adopte plusieurs critères d'attribution du marché dans la mesure où les critères retenus, eu égard à l'objet du marché, permettent de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
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...'achat de 2 313 406 actions GDF au prix du marché; que la société Bourse direct a produit cet ordr... pratiquées n'étant pas établies non plus que l'intention dolosive, de l'autre, qu'il n'éta...
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... n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ... sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article ...
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-05-01 L'article L. 253-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : Sont interdites la mise sur le marché (
) des produits énumérés ci-après, s'ils ne bénéficient pas d 'une autorisation de mise sur le marché (
) :
1° Les fongicides. L'article L. 253-6 du même code dispose que : L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la rec...
... entrant dans sa composition, n'était plus respecté, est suffisamment motivé ; . ...
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-03-03-03 Les entreprises productrices de semences font partie des personnes concernées, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, par le retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un insecticide destiné au traitement des semences et l'interdiction de la mise en culture des semences ainsi traitées. Elles peuvent donc se prévaloir des garanties conférées par ce texte et demander à être entendues.
-02, 44, 54-07-02-04 La décision de retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies, notamment en l'absence d'innocuité à l'égard de l'environnement, fait l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.
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-05-02 Société producteur et négociant en graines de semences, qui confie à des agriculteurs des "porte-graines" aux fins de multiplication de ces semences, ces remises faisant l'objet de rapports réguliers de culture à la société et d'instructions de celle-ci. Pour apprécier si cette société avait la qualité d'employeur agricole, et par suite si elle pouvait être assujettie ou non en vertu de l'article 235 bis du C.G.I. à la cotisation représentative de la participation des employeurs à l'effort de construction, le tribunal administratif, dans un jugement avant dire droit devenu définitif, a ordonné une expertise "en vue de rechercher si la valeur des semences provenant de la mise en oeuvre de contrats de multiplication était plus importante que la valeur des semences provenant de l'...
... DE L'ACQUISITION DE GRAINES SUR LE MARCHE". QUE CE JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF, FAUTE D'AV...