lutte contre la pollution de l eau
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-01-01-01-01 Si le décret du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'exige pas que les demandes d'autorisation formées en application de l'article 10 de cette loi soient accompagnées de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977, les articles 9 et 10 du décret du 25 février 1993, qui ont modifié sur ce point le décret de 1977, ont prévu que ne seraient plus dorénavant dispensés de l'obligation de l'étude d'impact que les seuls terrains de golf dont l'importance est inférieure à certains seuils. N'est par suite pas inopérant à l'encontre d'un arrêté autorisant, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, la réalisation d'un golf le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne satisferait pas aux conditions définies par le...
NATURE ET ENVIRONNEMENT › AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT › LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX -Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 › Régime d'autorisation prévu par cette loi › a) Champ d'application › Inclusion › Réalisation d'un golf et d'un étang › b) Possibilité de délivrer une autorisation postérieurement au démarrage des travaux › Existence › c) Autorisation subordonnée au caractère favorable de l'avis émis par le commissaire enquêteur › Absence › d) Caractère suffisant des prescriptions imposées
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... de l'eau (N 493/2002) ; - aides à la lutte contre la pollution de l'eau (N 497/2002) ; - aid...
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-05, 44-05-02, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation par le préfet des zones vulnérables en application du décret du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
EAUX › GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU › Lutte contre la pollution › Délimitation des zones vulnérables (décret du 27 août 1993) › Contrôle du juge de l'excès de pouvoir
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... de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être support...
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-05, 44-02-02-01, 44-05-02 Une station d'épuration créée par une déclaration d'utilité publique, non assimilable à une autorisation délivrée sur le fondement de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, doit être soumise à la procédure d'autorisation que prévoit cette loi. Le dossier déposé ne répondant pas en l'espèce aux exigences de la loi, le préfet avait le pouvoir d'édicter, dans l'attente du dépôt d'un nouveau dossier, des normes techniques de rejet applicables à l'ensemble du traitement des effluents reçus, ce qui a pu légalement le conduire à autoriser, à titre provisoire, des installations complémentaires pour le traitement par temps de pluie.
EAUX › GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU -Fonctionnement dune station dépuration non autorisée au titre de la loi sur leau n° 92-3 du 3 janvier 1992
NATURE ET ENVIRONNEMENT › AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT › LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX -Fonctionnement d'une station d'épuration non autorisée au titre de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992
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... réduire les risques d'accident ou de pollution ainsi que les conditions d'insertion dans l'enviro... relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines ... justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 20) ; ? le registre d'entr...
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