-
-02-03 La prise en compte des nouveaux services accomplis postérieurement au dégagement des cadres institué par la loi du 19 septembre 1940 ne saurait avoir pour conséquence nécessaire une réduction des bonifications antérieurement accordées au titre de ladite loi. Les dispositions de l'article L. 135 de l'ancien Code des pensions civiles et militaires, applicable aux services accomplis en temps de guerre ne prévoyant, par elles-mêmes, aucune modification des bases de liquidation de la pension antérieurement concédée, les bénéficiaires de la loi du 19 septembre 1940 revenus au service actif sont en droit de prétendre que leurs nouveaux services accomplis en temps de guerre s'ajoutent à la durée des services qui leur a été reconnue au titre de la loi de dégagement des cadres. Par contr...
-
... gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une foi... étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire françai...
-
-01-02-01, 48-02-03 Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1963, et notamment celles qui ouvrent à certains officiers le droit au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres, ne sont entrées en vigueur dans les divers armes, corps, cadres et services qu'en vertu d'arrêtés interministériels. Application aux magistrats militaires par un arrêté du 26 octobre 1965 qui n'a pu avoir d'effet rétroactif. Absence de droit au bénéfice de ces dispositions d'un magistrat qui a été admis par une décision du 26 février 1965 à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 juillet 1965 et qui s'était ...
ARMEES › PERSONNELS DES ARMEES › QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES › OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX -Officiers d'active › Cessation de fonctions › Dégagement des cadres › Droit au bénéfice des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1963
-
... LUI CONCEDEE EN VERTU DE LA LOI SUR LE DEGAGEMENT DES CADRES DU 26 DECEMBRE 1925, A L'AGE DE 33 ANS,...
-
-01-06-01-02, 08-01-02-01, 48-02-03 Le bénéfice des avantages prévus par l'article 53-I de la loi du 29 décembre 1971 est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade, d'âge et d'ancienneté, mais encore à l'agrément du ministre, qui peut l'accorder ou le refuser [RJ1]. Si une instruction du 28 février 1972, relative à l'application de cet article aux officiers de marine, recommande de ne pas en accorder en principe le bénéfice aux officiers qui ont déjà bénéficié d'un reclassement en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, il résulte des termes mêmes de cette instruction que les candidatures de ces officiers doivent être soumises à un examen particulier. Légalité d'une décision de refus prise après examen d...
... SUPERIEURE AU MOMENT DE LEUR RADIATION DES CADRES. LES OFFICIERS OU ASSIMILES TITULAIRES DU GRADE DE...
ARMEES › PERSONNELS DES ARMEES › QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES › OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX › Dégagement des cadres › Article 53-I de la loi du 29 décembre 1971
-
-02-03[1] En application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er octobre 1945 les services effectués dans les chantiers de jeunesse ne peuvent être comptés comme services militaires effectifs.
-02-03[2] Ancien militaire radié des cadres le 1er décembre 1947 en application de l'article 8, 2° alinéa de la loi du 5 avril 1946. Les services ultérieurement accomplis par l'intéressé, après son dégagement des cadres ne peuvent être pris en compte pour le calcul des onze années de services effectifs auxquelles l'article 7 b de ladite loi subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle.
-
-02-03[1] Si les bonifications attribuées au titre de la loi du 19 Septembre 1940 relative au dégagement des cadres dans l'armée de terre sont calculées sur la base du temps de service que les militaires dégagés des cadres auraient pu accomplir avant d'atteindre la limite d'âge de leur grade, l'élément retenu constitue un simple mode de computation de la bonification et n'a ni pour objet ni pour effet de conférer aux services ainsi rémunérés le caractère de services effectifs [1].
-02-03[2] En vertu de l'article 9 du décret du 28 Octobre 1966, les fonctionnaires civils et agents de l'Etat titulaires d'une pension militaire proportionnelle et qui réunissent, notamment, trente ans de services civils et militaires lors de leur radiation des cadres au titre de leur emploi civil peuven...
-
-01-02-01, 54-01-07-02 Le recours dirigé par un officier contre une décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1963, qui a édicté diverses mesures de nature à favoriser les départs volontaires d'officiers, a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir [sol. impl.]. Il s'ensuit que faute de s'être pourvu dans le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet de sa demande le requérant est irrecevable à attaquer la décision expresse de rejet prise ultérieurement par le ministre des Armées, laquelle étant purement confirmative, n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours.
-10-10 Caractère de recours pour excès de pouvoir du pourvoi dirigé contre une décision refusant à un officier le bénéfice de la loi. Conséquences : ...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › CESSATION DE FONCTIONS › DIVERS -Dégagement des cadres de l'Armée par départs volontaires [loi du 30 décembre 1963] › Contentieux › Caractère du recours pour excès de pouvoir
-
-01-02-01, 54-05-05 Il n'y a lieu de statuer sur une requête tendant à l'annulation d'une décision refusant à un officier le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1963 dès lors que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre a par une décision postérieure de dix-huit mois à la décision initiale de refus, admis l'intéressé au bénéfice desdites dispositions, cette nouvelle décision devant être regardée comme ayant rapporté la décision attaquée.
-10-10 L'admission de l'intéressé au bénéfice de la loi, prononcée par le ministre en cours d'instance, dix-huit mois après la décision de refus contre laquelle l'intéressé s'est pourvu, doit être regardée comme rapportant cette décision de refus. Non-lieu sur la requête.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › CESSATION DE FONCTIONS › DIVERS -Dégagement des cadres de l'armées par départs volontaires [loi du 30 décembre 1963]
-
-05-02 Mise en disponibilité d'office d'un officier, en application des articles 25 et 27 de la loi du 26 décembre 1925 relative au dégagement et à l'aménagement des cadres de l'armée. Mesure ne pouvant intervenir que sur demande de l'officier. Absence en l'espèce d'une telle demande. Annulation.