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-08-03, 335-01-01-01, 335-01-03-04(1) Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 24 août 1993, en vertu desquelles la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France d'un étranger ne sont applicables qu'aux étrangers entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.
-01-03-04(2) Les dispositions du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles un étranger en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen peut être reconduit à la frontière s'il ne justifie pas avoir respecté les procédures prévues aux articles 19 à 22 de cette convention, ne sont pas applicables à un étranger qui a été remis aux au...
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-08-01-01, 335-02 Loi du 24 août 1993 ajoutant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 un alinéa prévoyant que peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3° à 6° de cet article s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Ces dispositions s'appliquent immédiatement aux étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que soit la date des faits retenus à leur encontre.
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-02-05 Etranger qui avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour vol avec port d'armes et était sorti de prison sept mois avant la date de l'arrêté d'expulsion. Légalité de l'expulsion en urgence absolue (1).
..., enregistrés les 17 février 1993 et 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du ...CITATION. 1. Cf. 1988-06-24, Hamade, p. 933 ; 1993-05-24, Igartua Amondarain, ...
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-01-02-04 Il résulte des dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, éclairée par les travaux préparatoires de celle-ci, que l'administration peut, lorsqu'elle est saisie d'une première demande de renouvellement d'un titre de séjour d'un an délivré au titre du regroupement familial, refuser d'y faire droit si la vie commune de l'étranger avec son conjoint a cessé moins d'un an après la délivrance du titre.
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-01-03-04 Lorsque la vie commune entre un étranger résidant en France et son conjoint demandant à bénéficier du regroupement familial est rompue entre l'admission de ce dernier sur le territoire français et la date à laquelle l'administration statue sur sa demande de titre de séjour, cette demande peut être rejetée en application du second alinéa de l'article 29-III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993.
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-01-02-02 a) Le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction issue de la loi du 24 août 1993, prévoit que "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par les conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...) dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux." Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de regroupement familial présentée sur le fon...
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-01-02 Les stipulations d'un accord international dépourvues d'effet direct ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, y compris à l'encontre d'un acte réglementaire.
-01-02-01(1) Les articles 24-1, 26-1 et 27-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire.
-01-02-01(2) Les stipulations de l'article 4-1 de la convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail qui prévoient que l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence en ce qui concerne le bénéfice des prestations de sécurité sociale tout...
... Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux c...
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-02-05 Arrêté d'expulsion pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, au motif que l'expulsion constituait à la fois un cas d'urgence absolue et une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté l'intéressé faisait l'objet depuis plus de seize mois d'une mesure de libération conditionnelle qui se déroulait de façon satisfaisante. Dans ces conditions, et à supposer même que son éloignement ait constitué, eu égard à la gravité des faits qu'il avait commis antérieurement, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue dispensant le ministre de consulte...