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-03-04-02 Société anonyme ayant repris en cours d'année en location gérance l'exploitation d'un fonds de commerce de transports et déménagements précédemment exercée par une société coopérative ouvrière de production qui bénéficiait, en raison de son statut, d'une exonération de la taxe professionnelle. D'une part, les activités exercées antérieurement par la société coopérative ont été poursuivies, après mise en location gérance, dans des conditions qui n'étaient pas différentes par la société anonyme [1]. D'autre part, une telle différence ne peut pas résulter de la seule circonstance que le cédant bénéficiait, en raison de son statut propre, d'une exonération de la taxe professionnelle. Dans ces conditions les dispositions de l'article 1478 du C.G.I. relatives aux cas de suppressio...
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... locaux à usage commercial, a donné en location-gérance à la société Multiprix le fonds de com...1°/ que le fonds de commerce disparait à la suite de la perte de sa clientèle...
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-10-01 M. B. a été licencié pour motif économique le 25 février 1982 par la société anonyme "Copavi clefs en mains", laquelle cessait son activité de bureau d'études immobilières, et a constitué le 12 mars suivant, avec deux des actionnaires de cette société, une société à responsabilité limitée dénommée "COPAVI". Il n'est pas contesté par le ministre requérant que M. B., qui détient le tiers des parts de la S.A.R.L. "COPAVI" et en a été nommé gérant, exerce effectivement le contrôle de cette entreprise au sens des dispositions précitées du code du travail. Il résulte clairement des stipulations des contrats produits au dossier que la société anonyme "Copavi clefs en mains" a résilié à compter du 14 mars 1982 la location-gérance du fonds de commerce d'études immobilières qu'elle explo...
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-02-02-01(1) En n'opérant que par décisions intervenues le 24 octobre 1990 et le 15 avril 1991 le dégrèvement total des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts réclamés à la contribuable alors que ce service avait expressément reconnu, dès sa réponse du 22 novembre 1985 aux observations de l'intéressée, que les loyers servant de base à ces impositions n'avaient pas été pris en compte dans les charges déductibles, et en dépit d'interventions répétées de son dirigeant, le service de l'assiette a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
-02-02-01(2) Services fiscaux ayant délivré à compter du mois de mars 1984 des avis à tiers détenteur pour un montant de plus de 16.000.000 F à une société à ...
... préjudice, procédant de la perte des deux fonds de commerce de restaurant qu'elle possédait à Pa... des Capucines et en avait obtenu la location-gérance à compter du 1er janvier 1984, que du no...
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-10-01 Mme Caillaud a été, le 18 juin 1982, licenciée pour motif économique par la société "Transports Caillaud S.", qui constitue avec la société Citernox et la société Trimex le "groupe Caillaud". Le 7 août 1982, elle a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.351-22 du code du travail en sa qualité de membre et de détentrice de 4 parts sociales de la société coopérative ouvrière de production qui a été créée le 1er juillet 1982 par les anciens salariés des trois sociétés du "groupe Caillaud" et qui a pris en location-gérance l'exploitation des fonds de commerce desdites sociétés. Mme Caillaud détenait en réalité et continuait de détenir directement ou indirectement avec son mari plus de la moitié du capital des trois sociétés susmentionnées, et devait dès lors être regar...
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-04-02-01-01-03 Le régime prévu par les articles 44 bis et 44 ter du C.G.I. lorsqu'une entreprise est créée pour la reprise d'établissements en difficulté, implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Tel n'est pas le cas d'un contrat de location-gérance simple qui est temporaire et n'est assorti d'aucun engagement ferme d'achat. Par suite, la société, qui, créée en octobre 1978, a repris en location-gérance le fonds de commerce d'une entreprise individuelle et a poursuivi l'activité de transports routiers de marchandises de ladite entreprise, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du C.G.I..
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-04-02-01-01-01, 19-04-02-02-01 Le contribuable a accordé en location-gérance le fonds de commerce de sérigraphie qu'il exploitait antérieurement moyennant redevance. Par un contrat distinct, il a donné en location au même exploitant, la partie de l'immeuble dont il est propriétaire, dans laquelle le fonds de commerce était antérieurement exploité et que le contribuable avait choisi de ne pas inscrire au bilan de son entreprise personnelle. En l'absence de stipulation de bail ou de modalités de fixation de loyers qui l'associerait à l'exploitation ou aux résultats du preneur, le bail afférent à la location des seuls murs doit être regardé comme ayant un caractère civil et non commercial. Par conséquent, le loyer doit, d'une part, être imposé en tant que revenu foncier et, d'autre part...
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-01-02-03 Une commune avait confié par contrat à un particulier l'exploitation d'un bar-restaurant situé sur une base de plein air et de loisirs. Sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, qui institue, sous certaines conditions, une responsabilité solidaire du loueur de fonds avec le locataire-gérant pour le paiement de dettes contractées par ce dernier à l'occasion de l'exploitation du fonds, l'administration a adressé à la commune un commandement de payer des taxes sur la valeur ajoutée dues par son co-contractant. Dès lors que le bâtiment que l'exploitant du bar-restaurant a été autorisé à occuper fait partie du domaine public communal, et eu égard au caractère nécessairement précaire et révocable de cette occupa...
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... Franco-Danoise le 30 septembre 1989 un fonds de commerce qu'elle a donné en location-gérance ...
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-04-02-02-05 Doit être regardée comme un entrepreneur de services municipaux la société qui, en vertu d'une convention passée avec la commune, s'est engagée à assurer l'entretien d'une aérogare, à y exploiter un bar-restaurant et à assurer les services à l'usage des passagers, du public et du bar-restaurant, nonobstant le fait qu'elle a donné son fonds de commerce en location-gérance et que les locaux de l'aérogare ont été mis à la disposition de la régie municipale, dès lors qu'il n'aurait pu être mis fin à la mission de service public confiée à la société par la convention précitée que par une délibération expresse du conseil municipal (1). Son associé majoritaire, bien qu'il ait renoncé à occuper les fonctions de président directeur général, y exerçait néammoins un rôle prédominant...