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-06 Pour l'application des dispositions du 2° et du 4° de l'article 42 de la loi locale du 31 mars 1873, les suppléments de rémunération visés par le budget et le budget de l'Empire s'entendent de ceux qui, en vertu d'une disposition de la loi nationale et, par suite, grâce aux dotations budgétaires correspondantes, sont inclus dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national. Par suite, l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité de difficultés administratives, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service, dès lors que les dispositions de la loi nationale ne les incluent pas dans les bases de liquidation de la pension des fonctionnaires relevant du cadre national, n'ont pas à figurer dans les bases de liquid...
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.... Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconqu... . L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du mai...
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-02-01-10-005 Il résulte des dispositions des articles L. 5 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite que si une demande tendant à ce que des services validés ne soient pas pris en compte pour la liquidation de la pension doit être regardée, lorsqu'elle a été présentée avant cette liquidation, comme tendant au retrait de la décision validant ces services et si, en ce cas, le ministre conserve la faculté de rapporter cette décision, s'il le juge opportun, à condition que ce retrait ne puisse porter aucune atteinte aux droits des tiers, une même demande présentée après la liquidation de la pension constitue une demande de révision de celle-ci à laquelle il ne peut être fait droit que dans les conditions prévues par l'article L. 55.
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-03-02-04, 46-04, 48-03-02 Si l'intégration d'un agent des chemins de fer tunisiens à la S.N.C.F. a créé, compte tenu de la nature de l'emploi occupé par l'intéressé, un lien de droit privé entre ce dernier et la société nationale, la demande présentée, contestant la liquidation de la pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956, accordée par décision administrative et liquidée pour le compte de l'Etat qui en supporte seul la charge, relève de la compétence du seul juge administratif. Mais instance dirigée contre la seule S.N.C.F., sans que l'Etat soit mis en cause. Compétence judiciaire.
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-02-04-02, 54-01-01-01-04 La décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'inclure une période pendant laquelle l'intéressé était placé en position de congé spécial dans le calcul des années de services effectifs à prendre en compte pour déterminer, en vertu de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la date de jouissance de la pension a le caractère d'une décision administrative détachable des opérations afférentes à la liquidation de la pension. Ce refus est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).