Liquidation judiciaire des entreprises
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Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
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Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
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-03-02-05-01-01 L'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises n'est pas applicable à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public agissant dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public administratif. Dans ces conditions, la mise en jeu de la responsabilité d'un département en raison des fautes commises par lui dans la gestion d'un comité d'expansion économique investi d'une mission d'intérêt général à caractère administratif ne saurait être engagée dans le cadre d'une action en comblement d'insuffisance d'actif engagée devant le juge judiciaire à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'association mais ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
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-03-02-05-01-01 L'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises n'est pas applicable à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public agissant dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public administratif. Dans ces conditions, la mise en jeu de la responsabilité d'un département en raison des fautes commises par lui dans la gestion d'un comité d'expansion économique investi d'une mission d'intérêt général à caractère administratif ne saurait être engagée dans le cadre d'une action en comblement d'insuffisance d'actif engagée devant le juge judiciaire à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'association mais ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
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-03-01-02-05, 19-01-05-01-02, 19-02-01-01, 19-06-02 Aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises modifié par l'article 24 de la loi du 10 juin 1994 et devenu l'article L.621-124 du code de commerce : "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes". Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur l'existence d'une connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant...
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