libertés personnelles

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  • Doctrine

    La Revue des Notaires - Num. 24, Mai 2007

    La réforme de la protection juridique des majeurs (loi nº2007-308 du 5 mars 2007) Première partie : Des principes réaffirmés

    I. Des principes réaffirmés A. Nécessité, subsidiarité, proportionnalité 1º. Nécessité 2º. Subsidiarité 3º. Proportionnalité B. Respect de la personne et de ses droits 1º. Respect des droits et de la dignité de la personne 2º. Renforcement de la protection de la personne a). Principes généraux. b). règles spécifiques.

  • Doctrine

    La Revue des Notaires - Num. 25, Juin 2007

    Actualité juridique du mois

    Droit de personnes et de la famille Pension alimentaire Successions et libéralités Droit à réparation Gestion de biens Indivision Biens communs Immobilier Copropriété Urbanisme et environnement Certificat d'urbanisme Fiscalité Cession de droits sociaux Double résidence Droit des affaires-droit des sociétés Redressement fiscal Pratique notariale Vente d'immeuble Vérification des émoluments Pacte de préférence Acvtualités de la profession Données personnelles

  • Doctrine

    La Revue des Notaires - Num. 25, Juin 2007

    La réforme de la protection juridique des majeurs (loi nº2007-308 du 5 mars 2007)

    II. Un dispositif rénové A. Assouplir le systême de protection 1º. Donner plus de liberté aux intéressés 2º. Réorganiser les régimes de protection judiciaire. 3º. Assouplir les règles de fonctionnement de la tutelle a). aménagements b). levée (partielle) des interdits B. Renforcer les garanties 1º. Encadrement des actes a). un régime de protection remodelé b). sécurisation des comptes et des fonds de la personne protégée c). réorganisation du contrôle des comptes de gestion 2º. Encadrement de...

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 décembre 2000, 214312, mentionné aux tables du recueil Lebon

    Recurso nº 214312

    26-055-01-08-02-01, 335-005-01 Refus opposé à la demande de visa formée par un étranger, sans profession et sans ressources personnelles dans son pays d'origine, pour rendre visite à son conjoint, titulaire d'une carte de résident. Refus fondé à titre principal sur l'insuffisance des moyens d'existence des époux. Eu égard aux motifs pour lesquels le visa été sollicité, la décision de refus ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par ra...

    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION: DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8): VIOLATION: SEJOUR DES ETRANGERS -Absence: Rejet dune demande de visa formée par un étranger en vue de rejoindre son conjoint titulaire dune carte de résident au motif de linsuffisance des ressources (1) (26-055-01-08-02-01)
    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES: ETRANGERS: ENTREE EN FRANCE: VISAS -Refus de visa motivé par l'insuffisance des ressources: Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale: Absence: Demande formée par un étranger en vue de rejoindre son conjoint titulaire dune carte de résident (1) (335-005-01)

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 246277, mentionné aux tables du recueil Lebon

    Recurso nº 246277

    26-055-02-01 a) Les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) Les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de l...

    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES: DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL): A) CARACTÈRE DE CRÉANCE DES PENSIONS D'INVALIDITÉ: EXISTENCE: B) LOI DITE DE CRISTALLISATION DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SERVIES AUX NATIONAUX DES PAYS ET TERRITOIRES AYANT APPARTENU À L'UNION FRANÇAISE OU À LA COMMUNAUTÉ OU AYANT ÉTÉ PLACÉS SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE (ART. 71 DE LA LOI DU 26 DÉCEMBRE 1959): MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL: EXISTENCE: DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE PENSIONNÉS À RAISON DE LEUR NATIONALITÉ NE POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME REPOSANT SUR UN CRITÈRE EN RAPPORT AVEC LES BUTS DE LA LOI [RJ1] (26-055-02-01)
    ALGERIE: FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE: AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE: PENSIONS: PENSIONS MILITAIRES DINVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE: QUESTIONS GÉNÉRALES: A) CARACTÈRE DE CRÉANCE DES PENSIONS D'INVALIDITÉ: EXISTENCE: B) LOI DITE DE CRISTALLISATION DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SERVIES AUX NATIONAUX DES PAYS ET TERRITOIRES AYANT APPARTENU À L'UNION FRANÇAISE OU À LA COMMUNAUTÉ OU AYANT ÉTÉ PLACÉS SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE (ART. 71 DE LA LOI DU 26 DÉCEMBRE 1959): MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL: EXISTENCE: DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE PENSIONNÉS À RAISON DE LEUR NATIONALITÉ NE POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME REPOSANT SUR UN CRITÈRE EN RAPPORT AVEC LES BUTS DE LA LOI (48-01-01)

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 novembre 2001, 212179, publié au recueil Lebon

    Recurso nº 212179

    26-055-02-01, 48-03-07 a) En vertu de l'article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics énumérés par cet article, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du prem...

    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES: DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) -a) Caractère de créance des pensions civiles et militaires de retraite: Existence: b) Loi dite de "cristallisation" des pensions civiles et militaires de retraites servies aux nationaux des pays et territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France (article 71 de la loi du 26 décembre 1959): Méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel: Existence: Différence de traitement entre pensionnés à raison de leur nationalité ne pouvant être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec les buts de la loi (26-055-02-01)
    ALGERIE: FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE: AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE: PENSIONS: REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE: PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -a) Caractère de créance au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Existence: b) Loi dite de "cristallisation" des pensions civiles et militaires de retraites servies aux nationaux des pays et territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France (article 71 de la loi du 26 décembre 1959): Méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel: Existence: Différence de traitement entre retraités à raison de leur nationalité ne pouvant être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec les buts de la loi (48-03-07)

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 6 février 2002, 216172 216657, mentionné aux tables du recueil Lebon

    26-055-01 Il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires, ces dispositions créent une différence de traitement ...

    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION: Principe de non discrimination et droit au respect des biens (article 14 de la convention et article 1er du premier protocole additionnel): Violation: Existence: Différence de traitement dans lattribution des pensions de réversion entre les ayants-cause danciens agents publics de la France, selon quils ont la nationalité française ou sont ressortissants dEtats devenus indépendants (1) (26-055-01)
    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES: DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL): Créances ayant le caractère de biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel: Existence: Pensions de réversion auxquelles peuvent prétendre les veuves de militaires et de marins (articles L. 54 et L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (1) (26-055-02-01)
    ALGERIE: FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE: AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE: PENSIONS: PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE: QUESTIONS COMMUNES: AYANTS-CAUSE: a) Créances ayant le caractère de biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel: Existence: Pensions de réversion auxquelles peuvent prétendre les veuves de militaires et de marins (articles L. 54 et L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite) (1): b) Principe de non discrimination et droit au respect des biens (article 14 de la convention et article 1er du premier protocole additionnel): Différence de traitement dans lattribution des pensions de réversion entre les ayants-cause danciens agents publics de la France, selon quils ont la nationalité française ou sont ressortissants dEtats devenus indépendants (article 71 de la loi du 26 décembre 1959) (1) (48-02-01-09)

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 février 2002, 216172, mentionné aux tables du recueil Lebon

    Recurso nº 216172

    26-055-01 Il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires, ces dispositions créent une différence de traitement entre les retraités en fonction de ...

    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION: PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION ET DROIT AU RESPECT DES BIENS (ART. 14 ET 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL): VIOLATION: EXISTENCE: DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT DANS LATTRIBUTION DES PENSIONS DE RÉVERSION ENTRE LES AYANTS-CAUSE DANCIENS AGENTS PUBLICS DE LA FRANCE, SELON QUILS ONT LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU SONT RESSORTISSANTS DETATS DEVENUS INDÉPENDANTS [RJ1] (26-055-01)
    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME: DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES: DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL): CRÉANCES AYANT LE CARACTÈRE DE BIENS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL: EXISTENCE: PENSIONS DE RÉVERSION AUXQUELLES PEUVENT PRÉTENDRE LES VEUVES DE MILITAIRES ET DE MARINS (ART. L. 54 ET L. 64 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) [RJ1] (26-055-02-01)
    ALGERIE: FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE: AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE: PENSIONS: PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE: QUESTIONS COMMUNES: AYANTS-CAUSE: A) CRÉANCES AYANT LE CARACTÈRE DE BIENS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL: EXISTENCE: PENSIONS DE RÉVERSION AUXQUELLES PEUVENT PRÉTENDRE LES VEUVES DE MILITAIRES ET DE MARINS (ART. L. 54 ET L. 64 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) [RJ1]. B) PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION ET DROIT AU RESPECT DES BIENS (ART. 14 DE LA CONVENTION ET ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL): VIOLATION: DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT DANS LATTRIBUTION DES PENSIONS DE RÉVERSION ENTRE LES AYANTS-CAUSE DANCIENS AGENTS PUBLICS DE LA FRANCE, SELON QUILS ONT LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU SONT RESSORTISSANTS DETATS DEVENUS INDÉPENDANTS (ART. 71 DE LA LOI DU 26 DÉCEMBRE 1959) [RJ1] (48-02-01-09)

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1980, 09857, mentionné aux tables du recueil Lebon

    Recurso nº 09857

    01-02-01-03, 01-02-01-04, 30-01-03[2] Pour faciliter, conformément au préambule de la Constitution de 1946, l'égal accès de l'enfant à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dispose notamment que la formation dispensée doit tendre "à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités" et prévoir pour certains élèves des actions de soutien, les décisions d'orientation étant préparée...

    ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS: VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS: COMPETENCE: LOI ET REGLEMENT: ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION: MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT: Mesure ne touchant pas aux principes fondamentaux de l'enseignement: Etablissement dun dossier scolaire de lélève (01-02-01-03)
    ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS: VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS: COMPETENCE: LOI ET REGLEMENT: HABILITATIONS LEGISLATIVES: Loi du 11 juillet 1975: Décrets du 28 décembre 1976: Arrêté ministériel du 8 août 1977 relatif au dossier scolaire de lélève (01-02-01-04)
    ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS: VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS: COMPETENCE: REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE: AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE: MINISTRES: MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE: Arrêté du 8 août 1977 relatif au dossier scolaire de l'élève: Incompétence à légard des centres de formation dapprentis (01-02-02-01-03-01)
    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: LIBERTES PUBLIQUES: Libertés individuelles: Respect de la vie privée (26-03)

  • Jurisprudence

    Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 janvier 2001, 209782, mentionné aux tables du recueil Lebon

    Recurso nº 209782

    335-005-01, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration sur les ressources dont dispose un étranger lorsqu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée en France au motif que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, en application des dispositions de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990.

    DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS: ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES: ETRANGERS: ENTREE EN FRANCE: VISAS -Visa de court séjour: Application de la convention de Schengen: Appréciation de la condition de ressources personnelles suffisantes (article 5 de la convention de Schengen): Contrôle du juge de l'excès de pouvoir: Contrôle normal (335-005-01)
    URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PERMIS DE CONSTRUIRE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION: PERMIS TACITE: PROCEDURE: POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE: CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR: APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Etranger demandant un visa d'entrée en France: Appréciation de la condition de ressources personnelles suffisantes en application des dispositions de larticle 5 de la convention de Schengen (54-07-02-03)

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