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-07-01-04-02, 68-01-01-01-02-01 Relève de la légalité externe le moyen tiré de ce qu'un rapport de présentation de la révision d'un plan d'occupation des sols ne comporte pas les indications satisfaisant aux prescriptions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme.
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-09-01 Dans un régime légal comme celui des cultures marines, qui impose à l'administration de mettre en demeure avant de retirer l'autorisation, il n'est pas nécessaire de prendre une nouvelle mise en demeure avant de procéder à la sanction quand le contrevenant à la réglementation, après une précédente mise en demeure, y défère avant de méconnaître à nouveau la même règle.
-02-02-02 Dans un régime légal comme celui des cultures marines, qui impose à l'administration de mettre en demeure avant de retirer l'autorisation, il n'est pas nécessaire de prendre une nouvelle mise en demeure avant de procéder à la sanction quand le contrevenant à la réglementation, après une précédente mise en demeure, y défère avant de méconnaître à nouveau la même règle.
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RÉPRESSION. DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. LÉGALITÉ EXTERNE › MISE EN DEMEURE PRÉALABLE OBLIGATOIRE À LA SANCTION
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-02-05-02 Les décisions relatives à l'administration du département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers.
-03-01 Les décisions relatives à l'administration du département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers.
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES › ETRANGERS › RECONDUITE À LA FRONTIÈRE › LÉGALITÉ EXTERNE › DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PRÉFET POUR LES DÉCISIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT › CHAMP D'APPLICATION › INCLUSION
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-03-01-01 Etranger se présentant aux services de police sous une identité puis se prévalant d'une autre identité une fois un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre. Dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la personne à laquelle s'adresse la mesure de reconduite à la frontière, l'inexactitude du patronyme figurant sur l'arrêté est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES › ETRANGERS › RECONDUITE À LA FRONTIÈRE › LÉGALITÉ EXTERNE › PROCÉDURE › RÉGULARITÉ › MESURE DE RECONDUITE FRAPPANT UN ÉTRANGER SOUS L'IDENTITÉ QU'IL A FAIT VALOIR AUX SERVICES DE POLICE, ALORS QU'IL SE PRÉVAUT D'UNE AUTRE IDENTITÉ DEPUIS L'INTERVENTION DE LA MESURE [RJ1] › CONDITION
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-02-05-02, 335-03-01 Les décisions relatives à "l'administration du département" pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers.
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES › ETRANGERS › RECONDUITE A LA FRONTIERE › LEGALITE EXTERNE › Délégation de signature du préfet pour les décisions relatives à "l'administration du département" › Champ d'application › Inclusion
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-04-03 D'une part, il n'y a pas concurrence entre les différentes autoroutes. D'autre part, l'autoroute n'est pas un équipement de même nature que la route, offrant des services comparables. Il en va de même, a fortiori, entre les transports par autoroutes et d'autres moyens de transport. Dès lors, le prix du service rendu par l'autoroute n'est pas principalement fonction d'un choix qu'aurait l'usager. Par suite, le secteur autoroutier constituait, dans la situation prévalant à la date du décret du 30 décembre 1988 relatif aux péages autoroutiers, un secteur où "la concurrence par les prix était limitée", au sens du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le Gouvernement pouvait donc en réglementer les prix. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à...
... Sur la légalité externe du décret attaqué :. Considérant qu...
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-08-01-03-01-01 Des demandeurs de première instance, intimés en appel, qui ont uniquement invoqué devant le tribunal administratif des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel un moyen relatif à la légalité externe de cette décision.
-01-01 La circonstance que des chemins ruraux ne sont plus affectés à l'usage du public ne fait pas obstacle à ce qu'une commune décide de les affecter de nouveau à cet usage en accomplissant les actes de surveillance et de voirie nécessaires. Légalité, par suite, d'une délibération du conseil municipal qualifiant ces chemins de chemins ruraux au sens des articles 59 et 60 du code rural.
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-08-01-03-01-01 Un requérant qui n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de l'acte administratif attaqué et à la régularité du jugement ne peut, après l'expiration du délai d'appel, contester la légalité externe de l'acte, laquelle constitue une cause juridique distincte des deux précédentes (sol. impl.).
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-02-02-01-01 A l'achèvement de la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions antérieures, si ces modifications n'affectent ni la nature ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PROCEDURES DINTERVENTION FONCIERE › OPERATIONS DAMENAGEMENT URBAIN › ZONES DAMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) › CREATION -Légalité externe › Procédure › Procédure de concertation (article L.300-2 du code de l'urbanisme) › Modification postérieure du projet › Légalité
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-07-01-03(1), 68-02-01-01-01 Il ressort des termes mêmes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.211-2 du code de l'urbanisme que la substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à une commune membre de cet établissement public pour l'exercice des compétences dévolues aux communes en matière de droit de préemption urbain résulte en principe d'une délégation expressément consentie par la commune et que le transfert de plein droit de ces compétences est subordonné à la double condition que, en vertu de la loi ou de ses statuts, l'établissement public de coopération intercommunal soit compétent à la fois pour l'élaboration des documents d'urbanisme et pour la réalisation de zones d'aménagement concerté. En premier lieu, il ne ressort pas des pièce...
... Sur la légalité de la délibération en date du 23 avril 1988 par ...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PROCEDURES DINTERVENTION FONCIERE › OPERATIONS DAMENAGEMENT URBAIN › ZONES DAMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) › CREATION -Légalité externe › Compétence › Création par le syndicat intercommunal à vocation multiple › Conditions