-08-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière que l'alignement individuel, qui, en l'absence d'un plan d'alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l'autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l'alignement a été demandé.,,Par suite, commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que les conclusions dirigées par un requérant contre l'arrêté d'alignement individuel qui lui a été notifié sont devenues sans objet, se fonde sur la seule circonstance que l'intéressé n'a pas entrepris dans...
..., avocat de la commune de Saint-Martin-de-Jussac, . . - les conclusions de M. ...