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-04-02 a) Il appartient aux seules juridictions de l'aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l'hébergement des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, compte tenu notamment de l'évaluation qu'elles font des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint au titre de l'obligation mentionnée à l'article 212 du code civil, ainsi que de celle des débiteurs de l'obligation alimentaire.,,b) Il n'appartient en revanche qu'au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l'une ou l'autre de ces obligations.
-03-02-07-03 a) Il appartient aux seules juridictions de l'aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publique...
AIDE SOCIALE › CONTENTIEUX DE LAIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION › CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION › RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE JURIDICTIONS › A) JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE › FIXATION DU MONTANT DU CONCOURS DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES EN VUE DE L'HÉBERGEMENT DES PERSONNES PRISES EN CHARGE › B) JURIDICTIONS JUDICIAIRES
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-03-01-01, 17-05-04-02 Il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de retraitement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement. Il s'ensuit que la Cour d'appel de Dijon ayant retenu à tort la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, le conflit a été élevé à bon droit (1).
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Code du travail (articles L.323-10, L.323-11 et L.323-35)
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-04 Il résulte des dispositions du chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale que la compétence donnée par l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l'aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l'autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé s'étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit d'impôt » au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels. Il suit de là que la demande dirigée contre une décision de refus opposée par une caisse primaire d'assurance maladie à une demande d'octroi de ce « crédit d'impôt » ressortit à la compétence de la commission départemental...
AIDE SOCIALE › CONTENTIEUX DE LAIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION › COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE › PROTECTION COMPLÉMENTAIRE › REFUS D'OCTROI DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ INDIVIDUELS (ART. L. 863-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)
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-04-015, 17-03-02-01-02(1), 17-03-02-01-02(2), 17-05-04-005 L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent aux juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire.
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-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu minimum d'insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
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-04-01, 17-05-04-005, 54-07-01-04-03 Les juridictions d'aide sociale sont incompétentes pour connaître d'une action en réparation de fautes commises par les services d'aide sociale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une faute d'une commission d'admission à l'aide sociale est inopérant à l'appui de conclusions relevant de la compétence des juridictions de l'aide sociale.
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-04-01 a) Pour l'application des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'admission au bénéfice de l'aide médicale, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie au jour de leur propre décision. b) Pour ce faire, ces juridictions doivent se conformer aux dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l'étendue du droit des intéressés au bénéfice de cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de ce droit. Dans le cas de l'aide médicale en milieu hospitalier, le droit applicable est celui en vigueur à la date de la première hospitalisation de l'intéressé.
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-04-015, 17-05-04-02 Département ayant décidé de récupérer sur la succession d'un bénéficiaire de l'aide sociale les frais qu'il avait exposés au titre de cette aide. Héritier ayant renoncé à la succession et n'étant plus, ainsi, tenu des dettes et charges qui la grevaient, demandant au département réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de récupérer sur la succession le montant des frais d'aide sociale. Compétence des tribunaux administratifs pour connaître d'une telle demande.
AIDE SOCIALE › CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE › CONTENTIEUX DE LA RECUPERATION SUR LE BENEFICIAIRE OU SES AYANTS-DROIT DE SOMMES PRISES EN CHARGE AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE -Compétence des juridictions de l'aide sociale › Absence › Demande de réparation des conséquences dommageables de la récupération sur une succession des frais exposés au titre de l'aide sociale
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-04-015, 17-05-04-005 Les hypothèques légales prises en application de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale ont pour objet de garantir les créances détenues par les collectivités publiques à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou de leurs ayants-droit. Les litiges auxquels ces créances, qui présentent le caractère de créances publiques, donnent lieu, y compris les contestations dirigées contre les décisions des autorités administratives relatives à l'inscription ou à la radiation des hypothèques destinées à garantir ces créances, relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
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-03-01-01, 17-05-04-02, 62-05-01-01, 66-032-02-02 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne (COTOREP) a décidé, le 18 septembre 1990, que quinze personnes à qui elle reconnaissait la qualité de travailleurs handicapés accompliraient un stage de préparation à la réinsertion professionnelle d'une durée de six mois, en internat. La caisse primaire d'assurance maladie du même département a contesté alors la durée des stages qui excédait, selon elle, celle que prévoit l'article R.333-33-3 du code du travail et la prise en charge des frais en résultant. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de ces litiges, le préfet de l'Essonn...
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