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-03-06 Eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature de la minute de la décision par le greffier d'audience, en sus du président de la formation de jugement et du rapporteur, présente un caractère substantiel. Le défaut de cette signature sur la minute entraîne donc l'irrégularité de la décision.
-06-04 Eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature de la minute de la décision par le greffier d'audience, en sus du président de la formation de jugement et du rapporteur, présente un caractère substantiel. Le défaut de cette signature sur la minute entraîne donc l'irrégularité de la décision.
... administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par...
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE › JUGEMENTS › RÉDACTION › TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL › SIGNATURE DE LA MINUTE DE LA DÉCISION PAR LE GREFFIER D'AUDIENCE (ART. R. 741-7 DU CJA)
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-03-02-10, 37-05, 68-03-05 Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édififée, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire.
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › EXECUTION DES JUGEMENTS -Recouvrement des astreintes prononcées sur le fondement de larticle L. 480-7 du code de lurbanisme
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-03-02, 36-13-02, 37-05, 54-06-07-005 Lorsqu'est annulée la délibération d'un jury du Conseil national des universités qui avait, d'une part, écarté la candidature du requérant à un poste de professeur d'université et, d'autre part, retenu pour ce même poste la candidature d'un autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale puisse la rapporter ou la déclarer caduque (1). Le ministre n'est pas davantage tenu, en exécution de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours de recrutement (2).
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › EXECUTION DES JUGEMENTS -Effets dune annulation › Concours administratif
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-02 Ne commet pas d'erreur de qualification juridique une cour administrative d'appel jugeant que le principe d'impartialité n'est pas méconnu lorsque exerce les fonctions de commissaire du gouvernement sur un litige relatif à la réalisation de travaux et ouvrages relatifs à un projet autoroutier un magistrat titulaire d'un mandat de conseiller général et membre de la commission des grands investissements d'un département voisin, situé hors du ressort du tribunal administratif, dès lors que ce département n'est pas traversé par le projet autoroutier et que le litige porte non pas sur le projet de travaux autoroutiers lui-même mais sur des travaux et ouvrages hydrauliques connexes à ce projet.
-03-05 Ne commet pas d'erreur de qualification juridique une cour administrative d'appe...
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE › COMPOSITION DES JURIDICTIONS › LITIGE RELATIF À LA RÉALISATION DE TRAVAUX ET OUVRAGES CONNEXES À UN PROJET AUTOROUTIER › PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF › COMPOSITION DE LA JURIDICTION › COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CONSEILLER GÉNÉRAL D'UN DÉPARTEMENT VOISIN ET MEMBRE DE LA COMMISSION DES GRANDS INVESTISSEMENTS DE CE DÉPARTEMENT › RÉGULARITÉ AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › JUGEMENTS › COMPOSITION DE LA JURIDICTION › TRIBUNAL ADMINISTRATIF › LITIGE RELATIF À LA RÉALISATION DE TRAVAUX ET OUVRAGES CONNEXES À UN PROJET AUTOROUTIER › COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CONSEILLER GÉNÉRAL D'UN DÉPARTEMENT VOISIN ET MEMBRE DE LA COMMISSION DES GRANDS INVESTISSEMENTS DE CE DÉPARTEMENT › RÉGULARITÉ AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ
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-03-06-02 Un commissaire du gouvernement prononçant ses conclusions en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter.
-06-02 Un commissaire du gouvernement statuant en audience publique ne peut se borner à conclure au rejet d'une requête sans exposer, même succinctement, les motifs de la solution qu'il propose à la formation de jugement d'adopter.
...7 du code des juridictions administratives : Dans chaque chambre des tribuna...
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE › JUGEMENTS › PUBLICITÉ DES DÉBATS › PRONONCÉ DE CONCLUSIONS PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT › A) POSSIBILITÉ DE SE BORNER À CONCLURE AU REJET DE LA REQUÊTE › ABSENCE › B) OBLIGATION D'EXPOSER, MÊME SUCCINCTEMENT, LES MOTIFS DE LA SOLUTION PROPOSÉE
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-05, 54-06-07 Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une aide ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil. Par suite, le bénéficiaire de la décision ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant à l'aide qui lui a été allouée en exécution de cette décision.
-06-05-11 Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamn...
... décision, l'Etat n'a pas exécuté les jugements précités pour ce qui concerne le paiement d'int...
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › EXECUTION DES JUGEMENTS -Jugement dannulation dune décision refusant le bénéfice dune somme dargent › Droit aux intérêts
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-03-05 a) Eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige.,,b) Saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision accordant un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Toutefois, nonobstant cette irrecevabilité, il a indiqué, d'une part, que la condition...
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES › RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE › COMPOSITION DES JURIDICTIONS › MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART. L. 521-1 DU CJA) › CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE À NOUVEAU EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS › A) PRINCIPE › ABSENCE [RJ1] › B) EXCEPTION › EXISTENCE › MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › JUGEMENTS › COMPOSITION DE LA JURIDICTION › MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART. L. 521-1 DU CJA) › CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN LA MÊME QUALITÉ SUR UNE AUTRE DEMANDE EN RÉFÉRÉ TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE SURVENUE DANS LE CADRE DU MÊME LITIGE › EXCEPTION › ORDONNANCE REJETTANT LA DEMANDE POUR IRRECEVABILITÉ TOUT EN PRÉJUGEANT LE SORT QUI POURRAIT ÊTRE RÉSERVÉ À UNE NOUVELLE DEMANDE