-03-01-02 1) Selon les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du code du travail alors en vigueur, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé. Par suite, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 2) a) Par exception, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur. b) Il est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés ...
... les contrats emploi consolidé, TC, 13 mars 2000, Quesada, n° 3159, p. 756 ; à propos des contratts emploi jeune, TC, 12 décembre 2005, Commune de Cestas c/ Bensa...