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-01-03-01-02-03 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. Le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement ...
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-01-03-01-02-03 Si les dispositions de la charte du contribuable prévoient la possibilité pour ce dernier, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir un inspecteur principal puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, elles n'exigent pas en revanche que l'interlocuteur prenne position par écrit sur la demande du contribuable.
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-01-03-01-02-03, 19-01-03-01-03 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration". Le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que "si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang éle...
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-01-01-02 L'intervention de l'"interlocuteur départemental" prévue par la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" ne constitue pas une "formalité" de la procédure fiscale au sens de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 aux termes duquel les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur. Un contribuable ne peut toutefois se prévaloir, à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte de soumettre à l'"interlocuteur départemental" le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a demandé le bénéfi...
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-02-02 S'il ressort des termes mêmes de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire. Ainsi est inopérant le moyen tiré ce que l'administration n'aurait donné aucune suite au recours hiérarchique du contribuable dont le redressement a été établi par voie de rectification d'office.
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-01-03-01-02-03 Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Contribuable ayant, dès qu'il en a exprimé la demande, été reçu par l'inspecteur principal, avant même que le vér...
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Les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable.
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-01-03-01-02-03 Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Contribuable ayant, dès qu'il en a exprimé la demande, été reçu par l'inspecteur principal, avant même que le vér...
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-01-03-01-02-03 S'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle, une telle garantie ne peut bénéficier qu'aux seuls redressements notifiés selon la procédure contradictoire et que le contribuable n'a pas acceptés.
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-01-01-03-01, 19-01-03-02 L'instruction du 18 juin 1976 publiée sous la référence 13-L-9-76 au bulletin officiel de la direction générale des impôts relative, notamment, à l'interlocuteur départemental, en tant qu'elle prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours formé devant l'interlocuteur départemental, est contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales et qu'en outre son auteur ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer une telle procédure.