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-055-02-01 a) Les créances constituées par les intérêts moratoires échus sur les sommes dues par l'administration aux entreprises titulaires de marchés publics doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) Toutefois, eu égard aux motifs d'intérêt général justifiant les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996, ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des entreprises concernées au respect de leurs biens, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet article 1er.
-05-05-02 a) L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6-1...
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-05-05, 39-08-03-02, 54-07-01-03-03 Le juge ne méconnait pas la règle lui interdisant de statuer au-delà des conclusions des parties en accordant des intérêts moratoires calculés conformément à l'article 181 du code des marchés publics, qui couraient de plein droit en vertu des dispositions de l'article 353, alinéa 5, de ce code, alors que le requérant s'était borné à réclamer les intérêts moratoires au taux légal.
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-05 Les dispositions de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l'organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui estime que ces dispositions n'interdisaient pas, après l'exécution totale du marché et le paiement de l'intégralité du ...
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-05-01-02 En l'absence de tout bouleversement de l'économie du contrat, alors qu'il n'est même pas allégué qu'elle se soit trouvée en déficit, une entreprise n'est pas fondée à demander l'octroi d'une indemnité pour charges extra-contractuelles à raison des difficultés de main-d'oeuvre rencontrées lors des événements de mai juin 1968.
-05-02, 39-05-05 En l'absence de constatation dans les délais requis par les stipulations contractuelles et à défaut, pour le maître de l'ouvrage, d'avoir avisé l'entrepreneur, conformément aux clauses du cahier des charges applicable au marché, des motifs qui faisaient obstacle à la constatation de ses droit à acompte, intérêts moratoires ayant couru de plein droit, en application des dispositions de l'article 353 du code des marchés publics, 15 jou...
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-01-02-01-05, 39-01-03-02, 39-01-03-03-01, 67-01-01-01 Convention passée entre une société et l'Etat pour la réalisation et l'exploitation d'équipements permettant la réalimentation d'un site aquifère.
-01-02-01-05, 39-01-03-02, 67-01-01-01 En vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, une telle convention est un contrat de droit public.
-01-03-02, 39-01-03-03-01 Société cocontractante rémunérée moyennant le versement d'une prime et d'une participation toutes deux à la charge de l'Etat. En raison de ce mode de rémunération, la convention présente le caractère non d'une concession de service public, mais d'un marché d'entreprise de travaux publics.
-05-05 Les parties n'en disposant pas autrement [sol. impl.], un marché d'entreprise de travaux publics est soumis au...
... lui verser ladite somme majorée des intérêts ;. 2° l'annulation de la décision du trésori... Vu le code des marchés publics ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code... publics relatifs aux intérêts moratoires ;. Cons. qu'il résulte de l'instruction que la...
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-08-02-01, 39-05-05-02 Il résulte de ses termes mêmes, prévoyant l'application de ses dispositions aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la loi, que l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 a entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont il a prévu l'intervention. Dès lors, l'arrêté du 31 mai 1997 a pu légalement fixer au 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de la loi, la date à partir de laquelle les intérêts moratoires relatifs aux marchés publics mentionnés par l'article 50 seraient calculés par référence aux taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.