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-03-02-03-01-01, 17-03-02-06-02, 39-01-02-01-05-01, 66-09-01 Les marchés conclus par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.), association de la loi du 1er juillet 1901 investie d'une mission de service public, en vue de la construction de centres de formation ne sont pas passés pour le compte de l'Etat et, même s'ils se réfèrent au code des marchés publics et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés de l'Etat, sont des marchés passés entre deux personnes privées. Dès lors, les litiges relatifs à ces marchés relèvent de la compétence du juge judiciaire.
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) › Marchés
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... personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie soociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. . Pour garantir ce dr... public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec le...
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-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail que le dispensateur de formation professionnelle est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses qui ont été considérées par l'autorité administrative comme non justifiées, soit qu'elles n'étaient pas susceptibles de se rattacher à l'exécution d'une convention de formation, soit qu'elles correspondaient à des prestations facturées à un prix excessif. Ce versement constitue une sanction. Celle-ci réprime la méconnaissance, par les organismes de formation, de la règle propre à leur profession qui leur impose de ne prévoir dans les conventions de formation qu'ils concluent avec les entreprises que des dépenses directement liées à la formation et non facturées à un prix excessif...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE › DISPENSATEURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE › RÈGLE DÉTERMINANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION › EXISTENCE › OBLIGATION DE NE PRÉVOIR DANS LES CONVENTIONS DE FORMATION QUE DES DÉPENSES DIRECTEMENT LIÉES À DE LA FORMATION ET NON FACTURÉES À UN PRIX EXCESSIF › VERSEMENT AU TRÉSOR D'UNE SOMME ÉGALE AU MONTANT DES DÉPENSES NE RÉPONDANT PAS À CES CONDITIONS (ART. L. 920-10 DU CODE DU TRAVAIL) › SANCTION PROFESSIONNELLE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 6 AOÛT 2002
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... dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des... des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ; 2°...
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-02-05-01-03, 66-09-01 Le ministre de l'enseignement supérieur a institué dans chaque région, par arrêté, un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur. En lui donnant la mission d'"organiser et d'animer la coordination des actions de formation des établissements d'enseignement supérieur", le ministre a porté atteinte aux compétences reconnues à ces établissements par le décret du 18 octobre 1985, dans le cadre de l'autonomie qui leur a été conférée par la loi du 26 janvier 1984. En revanche, les dispositions de l'arrêté qui ont uniquement pour objet d'assurer la mise en oeuvre par le coordonnateur régional de la politique de l'Etat en matière de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur dans la région et d'assister le recteur chancelie...
... scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : .. -participe ...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Institution d'un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur
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-01, 33-01-01, 66-09-01 Une association dont les statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 et qui est chargée par l'Etat de la gestion d'un centre de formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles L. 116-1 et suivants du code du travail est un organisme privé chargé d'une mission de service public et non un établissement public. Lorsque l'intention de la personne publique créatrice du service public est claire, il n'y a pas lieu d'examiner, notamment, les règles d'organisation et les conditions de fonctionnement dudit organisme pour déterminer s'il remplit les conditions subsidiaires cumulatives propres à lui conférer le caractère d'établissement public.
... d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre ...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Centre de formation d'apprentis constitué sous forme d'association › Etablissement public
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-09-01 L'article 8 du décret du 24 juin 1983 modifié par le décret du 2 décembre 1997 dispose que : "Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes : a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation et du bétail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les orga...
... au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financeme...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Formation professionnelle des artisans › Fonds d'assurance formation nationaux prévus par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 › Détermination des membres adhérents des fonds
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-07, 66-09-01 L'ensemble du personnel enseignant d'un institut universitaire de technologie n'ayant été ni inscrit par le préfet sur la liste électorale établie en vue de la désignation des représentants du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technologique au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ni mis en mesure, faute d'avoir été averti de l'organisation du scrutin, de protester contre son omission sur ladite liste, s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre part aux opérations électorales, tant comme électeur que comme éligible. Irrégularité viciant les opérations électorales en l'absence même de manoeuve.
COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS DIVERSES -Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi › Représentants des personnels enseignants de l'enseignement public › [Arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 octobre 1972] › Omission d'un établissement sur la liste électorale
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-09-01 Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ayant retiré à la requérante l'agrément prévu par l'article L.117-5 du code du travail pour les employeurs souhaitant engager des apprentis, en se fondant sur des motifs qui ne figuraient pas dans la mise en demeure préalable qui lui avait été adressée en application des dispositions de cet article. L'intéressée ayant été à même de contester ces griefs dans le recours qu'elle a formé devant le comité régional, dont la décision confirmant le retrait de l'agrément s'est substituée à celle du comité départemental, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe des droits de la défense ne saurait être accueilli.
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Comités départementaux et régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi › Agrément des employeurs en vue dengager des apprentis (article L.117-5 du code du travail) › Retrait d'agrément sans mise en demeure préalable › Cas où la décision du comité régional se substitue à celle du comité départemental
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-09-01 Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. Il suit de là qu'au cours du contrôle, l'inspecteur qui a décidé antérieurement le recours à un contrôle sur place non encore achevé ne peut emporter dans les bureaux de l'administration des pièces comptables ou susceptibles d'éclairer son contrôle sans l'accord de l'organisme contrôlé, sauf à le priver des garanties d'un débat oral contradictoire. La méconnaissance en l'espèce de ces garanties, par l'emport irrégulier de pièces, est de nature à affecter l'ensemble des redressements op...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -Contrôle › Emport de pièces sans l'accord de l'organisme faisant l'objet d'un contrôle sur place