Ineligibilites caractere general

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3 termes du glossaire pour Ineligibilites caractere general
72 documents pour Ineligibilites caractere general
  • -04-02-02-01-02 Aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée. Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé notamment l'article 194 de la loi du 25 ja...

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL › FAILLIS › ABROGATION DE L'ARTICLE 194 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985, DONT LES TERMES ÉTAIENT REPRIS PAR L'ARTICLE L. 202 DU CODE ÉLECTORAL › CONSÉQUENCE › APPLICABILITÉ DU CAS D'INÉLIGIBILITÉ PRÉVU PAR CET ARTICLE
  • -04-02-02-01-02 Aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : "Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée". Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé notamment l'article 194 de la loi du 25 j...

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL › FAILLIS › Abrogation de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, dont les termes étaient repris par l'article L. 202 du code électoral › Conséquence › Applicabilité du cas d'inéligibilité prévu par cet article
  • -03-01-02-03 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridictio...

    ... d'office du mandat de conseiller général de Montluçon-Sud ; . . Vu les autres pièc...

      ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM › ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL › ÉLIGIBILITÉ › INÉLIGIBILITÉSINÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL › RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 199 ET L. 205 DU CODE ÉLECTORAL
  • -04-02-02-01-02 Article 155 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises prévoyant que les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L.202 du code électoral, applicable aux élections municipales en vertu de l'article L.233 du même code, que les jugements prononçant la liquidation judiciaire du patrimoine des personnes physiques emportent l'inéligibilité de ces dernières dès le jour où ils sont notifiés, alors même que ces jugements sont frappés d'appel ou font l'objet d'un pourvoi en cassation.

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL › FAILLIS -Date d'effet de l'inéligibilité
  • -02-01-02-03 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridic...

    ... d'office de son mandat de conseiller général, le moyen tiré de ce que l'arrêté prononçant c...

      ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM › ÉLECTIONS MUNICIPALES › ÉLIGIBILITÉ › INÉLIGIBILITÉSINÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL › RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 230 ET L. 236 DU CODE ÉLECTORAL
  • -02-03-03-01(1), 28-08-04 En application des articles R.120 et R.121 du code électoral, le tribunal administratif, saisi d'une réclamation dirigée contre un arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d'office un conseiller municipal, prononce sa décision dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il est dessaisi. Annulation du jugement intervenu après l'expiration de ce délai. -02-03-03-01(2), 28-04-02-02-01-02 A la date à laquelle l'arrêté préfectoral a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire, M. G. avait été condamné par un jugement confirmé en appel à supporter le passif de la société qu'il présidait et était ainsi, en application de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967, devenu inéligible postérieurement à son élection. M...

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL › FAILLIS -Faillis réhabilités › Conséquences
  • -04-02-02-01 L'article L.231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité, lesquels, en vertu de l'article 2 du décret du 28 novembre 1977, sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnement. Aucune autre disposition législative n'éta...

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL -Membres des compagnies républicaines de sécurité
  • -04-02-02-01 La circonstance qu'un candidat, dont il est établi qu'il a été omis du recensement de sa classe, n'ait pas satisfait de ce fait à ses obligations militaires n'est pas, en l'absence de manoeuvre, de nature à le placer dans une situation contraire aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée et à le rendre inéligible en vertu de l'article L.45 du code électoral.

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL -Satisfaction aux obligations militaires › Personne omise lors du recensement de sa classe
  • -02-01-02-03-07(1), 26-02-01(1), 28-04-02-02-01(1) Si les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts prévoient la faculté pour le juge pénal d'assortir la condamnation pour des infractions fiscales, en cas de récidive, d'une privation temporaire des droits civiques, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L.5 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 qui privent automatiquement du droit de vote les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis. -02-01-02-03-07(2), 26-02-01(2), 28-04-02-02-01(2) Si la loi du 16 décembre 1992 a abrogé les dispositions de l'article L.5 du code électoral, l'article 370 de cette même loi, dans sa rédac...

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL -Inéligibilité résultant de l'article L.5 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1236 du 16 décembre 1992 › (1) Privation automatique du droit de vote à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts. (2) Maintien de l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994, en dépit de l'abrogation de l'article L.5 du code électoral
  • -02-01-02-03-07, 26-02-01, 28-04-02-02-01 Si la loi du 16 décembre 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993 a fixé au 1er mars 1994 la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 370 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 a prévu que l'interdiction des droits civiques résultant de plein droit d'une condamnation pénale rendue en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure applicable. Légalité d'un arrêté préfectoral prononçant la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à plus de six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de Cour d'appel en date du 10 décembre 1992 devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi en cassation le 2 juin 1993.

      COMMUNE › INSTITUTIONS INTERCOMMUNALES › COMMUNAUTES URBAINES › ORGANISATION › ELECTIONS › ELECTIONS MUNICIPALES › ELIGIBILITE › INELIGIBILITESINELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL -Inéligibilité résultant de l'article L.5 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1236 du 16 décembre 1992 › Maintien de l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994


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