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-02-06-02-03 a) 1) Les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988, dont les dispositions présentent un caractère d'ordre public.,,2) Par suite, la collectivité territoriale ou l'établissement public en dépendant qui a conclu, avec un agent non titulaire, un contrat stipulant des modalités de calcul de cette indemnité différentes de celles prévues par ces dispositions, est tenue de proposer à l'agent une modification des stipulations correspondantes.,,b) Une telle modification portant, en outre, sur un élément essentiel du contrat, la collectivité est en droit de licencier l'agent qui la refuse.
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-10-06-02, 36-12-03-01 Pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l'intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l'absence de contrat.
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-04-02-01, 36-07-01-02, 36-12-03-01 L'article L.122-9 du code du travail, dont les dispositions sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en vertu des dispositions combinées des articles L.122-11 et L.351-12, prévoit que "le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul ... sont fixés par voie réglementaire". En fixant ce taux et ces modalités, le Gouvernement devait également tenir compte de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 qui limite à 65 ans l'âge des employés auxiliaires ou agents contractue...
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...'homale en réclamant notamment pour le calcul de ses indemnités l'intégration des plus-values ... premier arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a...
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-07-01, 36-10-06 Conseil municipal ayant décidé, par délibération du 5 janvier 1978, de ramener de 41 à 17 heures l'horaire hebdomadaire de travail d'un agent communal puis l'ayant licencié à compter du 15 février 1979. L'intéressé a ainsi été définitivement privé de l'emploi à temps complet qu'il occupait et doit être regardé comme ayant été licencié d'un emploi comportant un horaire hebdomadaire de 41 heures, alors même qu'il a continué jusqu'au 15 février 1979 à exercer ses fonctions à raison de 17 heures par semaine. L'indemnité de licenciement et les allocations pour perte d'emploi qui lui ont été accordées par la commune, à dater de son inscription comme demandeur d'emploi, doivent par suite être calculées sur la base du traitement correspondant à 41 heures de travail qu'il perc...
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-01-06-02-01 Etablissement public communal ne comptant pas au nombre des établissements publics figurant sur la liste dressée par l'article 2 du décret du 6 mai 1988 et dont l'emploi de directeur pouvait être pourvu par recrutement direct en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Requérant nommé directeur de cet établissement par arrêté du maire, bien qu'il n'ait pas eu la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale. Cette nomination, alors même qu'elle a été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées, a conféré à l'intéressé la qualité d'agent contractuel de droit public et a créé des droits à son profit. Par suite, l'irrégularité de sa nomination n'a pas eu pour effet d'exclure l'intéressé du champ d'application des ...
... les conditions financières de son licenciement, laquelle a été signée par les parties le 2 sep... Considérant enfin que les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité éventuellement due...
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-06-01-03(1), 36-02-02(1), 36-10-06(1), 66-032-02(1) Ni l'article 4 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une priorité de reclassement en faveur d'un travailleur handicapé employé en qualité d'agent titulaire par une chambre de commerce et d'industrie et dont l'emploi a été supprimé.
-06-01-03(2), 36-02-02(2), 36-10-06(2), 66-032-02(2) Les dispositions de l'article L.323-1 du code du travail relatives à l'obligation d'emplois de travailleurs handicapés, qui s'appliquent aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux en vertu de l'article L.323-2 du même code, sont sans incidence sur la faculté laissée à une chambre de commerce et d'industrie de ...
... Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité complémentaire de licenciement pour la période 1...
COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES › CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE › PERSONNEL -Agents titulaires › Licenciement pour suppression d'emploi › (1) Reclassement › Priorité en faveur des travailleurs handicapés › Absence. (2) Suppression d'emplois occupés par des travailleurs handicapés › Légalité. (3) Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement
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-02-06-02-03, 36-08-03 L'article L.122-9 du code du travail rendu applicable aux agents non titulaires des établissements publics administratifs par les dispositions de l'article L.122-11 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la décision prononçant le licenciement de Mme J., que "le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire". D'une part, Mme J., qui remplissait au moment de son licenciement...
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-04-01[2], 36-10-06[2] La date de sortie mentionnée sur le certificat de travail est celle à laquelle le salarié quitte effectivement ses fonctions. Par suite, la durée de travail figurant sur ce document ne peut comprendre la période de préavis pendant laquelle le salarié n'a pas effectivement travaillé mais pour laquelle il a perçu une indemnité et dont la durée entre en compte pour le calcul de son ancienneté.
-04-01[1], 36-10-06[1] La dispense, donnée par le président d'une chambre de commerce à un agent licencié d'exécuter son travail pendant la durée du préavis ne devait entraîner aucune diminution des avantages que celui-ci aurait reçus s'il avait effectué normalement son service. Par suite, la durée des services retenus pour le calcul de l'indemnité de licenciement devait ...
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-12-02 Un agent contractuel de droit public ne peut revendiquer le bénéfice d'une convention collective que si le bénéfice de cette convention est prévu par son contrat.
-12-03-01(1) Un agent contractuel de droit public ne peut revendiquer le bénéfice des avantages prévus en cas de licenciement par une convention collective que si le bénéfice de cette convention est prévu par son contrat.
-12-03-01(2), 36-13-03 Lorsque l'insuffisance professionnelle alléguée, sur laquelle le juge exerce un contrôle normal, ne peut justifier le licenciement d'un agent public contractuel annulé pour vice de forme, le juge tient compte, pour déterminer l'indemnisation, des faits qui peuvent être reprochés à l'agent.
... forme ne devait donner lieu qu'à une indemnité de 10.000 F, dès lors qu'il tenait comme établie...tait rétroactive il n'établit pas que le calcul de sa rémunération d'agent public par applicatio...