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-01-04-01-01 Fonctionnaire, domiciliée en Guadeloupe avant son entrée dans l'administration, ayant obtenu un congé administratif de huit mois à passer sur place à compter du 7 avril 1975. Ni la circonstance qu'elle ait dû reprendre son service le 7 octobre 1975 à la demande de son administration, ni celle qu'elle ait été autorisée à imputer sur le reliquat de son congé administratif une partie du stage qu'elle a accompli en métropole à compter du 3 novembre 1976, n'étaient de nature à lui faire perdre le droit au bénéfice de l'indemnité "de cherté de vie" qui lui avait été légalement versée, pendant la partie de son congé qu'elle avait passée à la Guadeloupe du 7 avril au 7 octobre 1975.
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-08-03-02, 46-01-04-01-01 Après avoir obtenu un congé administratif de quatre mois à passer en France métropolitaine, un magistrat a, au cours de ce congé, demandé au ministre de la Justice l'autorisation qu'il a obtenue de regagner le département de la Martinique quinze jours avant l'expiration de son congé. Par suite, il avait droit, pour ces quinze jours, à l'indemnité de cherté de vie instituée par l'article 3 de la loi du 3 Avril 1950, le décret du 22 décembre 1953 et le décret du 28 janvier 1957.
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... A SON ANCIEN EMPLOYE DOUYERE, COMME INDEMNITE DE CHERTE DE VIE DEPUIS LE 30 JUIN 1957, ET LE COM...
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-05-04-04 Le solde du congé des administrateurs de la France d'Outre-mer ne peut comporter la prise en compte d'un index de correction pour l'Algérie, qui n'est pas un territoire compris dans les zones monétaires où cet index s'applique, ni la majoration "nord-africaine" de 33 % qui n'est assimilable ni à l'index ci-dessus, ni aux indemnités de cherté de vie visées à l'article 5 du décret de 1951, et qui est distincte de l'indemnité résidentielle de cherté de vie applicable dans les territoires d'Afrique du Nord.
-01-09-05-01, 46-01-09-06-02 Les administrateurs de la France d'outre-mer placés dans la position de congé spécial bénéficient de la solde de congé définie à l'article 5 du décret du 5 mai 1951. "L'index de correction" prévu par ledit article constitue une modalité de liq...
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-05-04, 36-08-02, 46-01-04 Indemnités annexes. Les intéressés résidant hors de la France métropolitaine ont droit à l'indemnité mensuelle de cherté de vie et à l'indemnité de difficultés d'existence, mais non au supplément familial de traitement.
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-03-05 L'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 établit, sauf en cas d'insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, une garantie de réemploi au sein de l'administration des agents non titulaires, ayant vocation à titularisation, affectés dans un poste de coopération à l'étranger et remis à la disposition de la France. Cette garantie cesse de jouer si l'agent qui a été informé des conséquences de sa décision refuse un nouvel emploi de niveau équivalent. Cette équivalence est appréciée en tenant compte de la nature et du niveau de l'emploi proposé, notamment en ce qui concerne le traitement indiciaire.
...Marcel X.. une indemnité de 600.000 F tous intérêts compris à la date de... brut ne pouvait compenser ni la cherté de la vie dans ce département d'outre-mer, ni les...
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... A SON ANCIEN EMPLOYE DOUYERE, COMME INDEMNITE DE CHERTE DE VIE DEPUIS LE 30 JUIN 1957, ET LE COM...
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-01-01-06, 46-01-09-06-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 23 septembre 1977 et de l'article 3 du décret du 15 avril 1949 que l'index de correction applicable aux personnels en service dans les territoires d'outre-mer ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers. Aucun des textes instituant la prime de qualification et l'indemnité de sujétions spéciales de police, non plus qu'aucune autre disposition réglementaire, ne prévoit que ces primes et indemnités sont, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payées pour la contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable. En revan...
... que l'indemnité résidentielle de cherté de vie et le complément spécial, le supplément ...
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-05-04-03, 36-05-06, 36-08-03-02, 46-01-04 Un fonctionnaire demeure en activité de service pendant son congé annuel, alors même qu'il séjourne hors du département d'outre-mer dans lequel il est affecté. Il conserve par suite pendant cette période le bénéfice de l'indemnité spéciale instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et de l'index de correction établi par le décret du 11 janvier 1949 [RJ1].
... MODALITES D'ATTRIBUTION DES INDEMNITES DE CHERTE DE VIE, DES LORS QUE L'INTERESSE NE BENEFICIAIT PA...