-01-02-02 L'attribution du taux de 100 % prévue par l'article L. 30 du Code des pensions a seulement pour but de couvrir les conséquences de l'incapacité absolue résultant de la perte, notamment, de la vue et ne fait pas obstacle à ce que soient indemnisées en surpension, selon les règles prévues à l'article L. 16, toutes les autres infirmités distinctes, imputables au service, dont serait atteint le pensionné, et cela même si dans le cas de cécité, elles affectent les deux yeux. En sus d'une pension de 100 % pour cécité, droit à indemnisation séparée de la défiguration résultant de l'énucléation d'un oeil.
... VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEV... % + 5 , AFFECTION PREVUE DISTINCTEMENT AU GUIDE BAREME ; QU'AINSI, COMPTE TENU DES TROUBLES SUBJEC...