generalites sur l entreprise

  • Recevoir les alertes:
  • par courriel
    Vos coordonnées seront incorporées à un fichier informatique automatisé dont l'objet exclusif est de pouvoir répondre à votre abonnement. Ce fichier informatique est propriété exclusive de vLex Networks, S.L. et ne sera en aucun cas cédé à un tiers. L'envoi de votre inscription implique l'acceptation de la Politique de Protection de Données de vLex Networks, S.L.
  • par RSS
13 termes du glossaire pour generalites sur l entreprise (liste complète)
729 documents pour generalites sur l entreprise
  • -01-03-01-02-03 L'article L. 13 du livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à en tenir une. Lorsque, à la demande du contribuable, le vérificateur procède à l'examen des documents comptables dans le cabinet du comptable auprès duquel ces documents se trouvent, l'exigence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur n'est remplie que si la première intervention du vérificateur a eu lieu sur place au siège de l'entreprise.

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT › CONTROLE FISCAL › VERIFICATION DE COMPTABILITE › GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Débat oral et contradictoire › Vérification au cabinet du comptable
  • -01-03, 19-01-06 Le contribuable, docteur en médecine, avait créé une société qui n 'avait d'autre objet que de percevoir des redevances d'exploitation de marques de spécialités pharmaceutiques dont il était l'inventeur, pour les lui reverser ensuite. Cette société a été annulée par le tribunal de commerce le 22 avril 1958. Cette décision de justice n 'étant pas opposable à l'administration pour le passé [1], celle-ci était en droit, pour la période antérieure au jugement, d'imposer la totalité des redevances au nom de la société puis de regarder ces redevances comme des bénéfices distribués au contribuable et imposables à ce titre à son nom. Ayant respecté les apparences juridiques créées par le contribuable, elle n'avait pas à consulter le comité consultatif des abus de droit. -...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › REGLES GENERALES D ETABLISSEMENT DE LIMPOT › COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT › -Cas où le comité n'a pas à intervenir
  • ...TITRE IER : GENERALITES. ARTICLE 2. Au sens du présent arrêté, on enten...

  • -01-01-05 I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales. a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, ...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › TEXTES FISCAUX › CONVENTIONS INTERNATIONALES › I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales › a) Possibilité, pour une convention fiscale, de servir directement de base légale à une décision relative à limposition › Absence (1) › b) Ordre d'examen, par le juge, des questions soulevées par une contestation relative à une convention fiscale internationale › Recherche, en premier lieu, de la base légale, au regard de la loi fiscale nationale, de l'imposition et de sa qualification › Rapprochement, en deuxième lieu › le cas échéant d'office (2)- entre cette qualification et les stipulations de la convention fiscale › Détermination, par suite, de la possibilité d'appliquer la loi fiscale › II. Régime d'imposition des bénéfices d'une société établie en Suisse (1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse) › a) Dispositions du I de l'article 209 B du CGI › Interprétation › Taxation des bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie dans un Etat à fiscalité privilégiée › b) Notion de "bénéfices" au sens des stipulations du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse › En l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, identité de nature entre ces "bénéfices" et ceux mentionnés au I de l'article 209 B du CGI › Conséquence
  • -03-01-02-05, 19-01-05-01-02, 19-02-01-01, 19-06-02 Aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises modifié par l'article 24 de la loi du 10 juin 1994 et devenu l'article L.621-124 du code de commerce : "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes". Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur l'existence d'une connexité existant éventuellement entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › RECOUVREMENT › ACTION EN RECOUVREMENT › ACTES DE RECOUVREMENT -Taxe sur la valeur ajoutée › Entreprise en redressement judiciaire › Compensation opérée par le comptable des impôts entre une créance de taxe née antérieurement au jugement ouvrant la procédure et un crédit de taxe né postérieurement à ce jugement › Appréciation de lexistence dune connexité entre ces créances
  • -01-01-05 I. Principe de subsidiarité des conventions fiscales.,,a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.,,b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la conventio...

      CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › TEXTES FISCAUX › CONVENTIONS INTERNATIONALES › I. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ DES CONVENTIONS FISCALES › A) POSSIBILITÉ, POUR UNE CONVENTION FISCALE, DE SERVIR DIRECTEMENT DE BASE LÉGALE À UNE DÉCISION RELATIVE À L'IMPOSITION › ABSENCE [RJ1] › B) ORDRE D'EXAMEN, PAR LE JUGE, DES QUESTIONS SOULEVÉES PAR UNE CONTESTATION RELATIVE À UNE CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE › RECHERCHE, EN PREMIER LIEU, DE LA BASE LÉGALE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE NATIONALE, DE L'IMPOSITION ET DE SA QUALIFICATION › RAPPROCHEMENT, EN DEUXIÈME LIEU -LE CAS ÉCHÉANT D'OFFICE [RJ2]- ENTRE CETTE QUALIFICATION ET LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FISCALE › DÉTERMINATION, PAR SUITE, DE LA POSSIBILITÉ D'APPLIQUER LA LOI FISCALE › II. RÉGIME D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES D'UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE EN SUISSE (1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE) › A) DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 209 B DU CGI › INTERPRÉTATION › TAXATION DES BÉNÉFICES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION D'UNE SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS UN ETAT À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE › B) NOTION DE BÉNÉFICES AU SENS DES STIPULATIONS DU 1° DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE › EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENT EXIGEANT UNE INTERPRÉTATION DIFFÉRENTE, IDENTITÉ DE NATURE ENTRE CES BÉNÉFICES ET CEUX MENTIONNÉS AU I DE L'ARTICLE 209 B DU CGI › CONSÉQUENCE
  • ... (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le tem...

    • CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › REGLES GENERALES D ETABLISSEMENT DE LIMPOT › REDRESSEMENT › Délai dans lequel le contribuable peut exercer son droit de réponse › Imposition mise en recouvrement avant l'expiration de ce délai
  • ...SECTION 1 : GENERALITES. ARTICLE 12. Dispositions générales. ? Les contr...

  • -01-03-05 Il résulte des dispositions du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le report en arrière de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l'impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d'imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté.,,Par suite, la créanc...

      URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › PROCEDURE D'ATTRIBUTION › PERMIS TACITE › PROCEDURE › INTRODUCTION DE L'INSTANCE › DELAIS › POINT DE DEPART DES DELAIS › CONTRIBUTIONS ET TAXES › GÉNÉRALITÉS › RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT › COMPENSATION › CONDITION › TAXATION EXCESSIVE (ART. L. 80 DU LPF) › ABSENCE


Loading

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie