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-01-03-02, 19-04-02-07-02 Lorsqu'elle entend redresser sur la base de l'article 1649 quinquies A du C.G.I. les revenus déclarés par le contribuable, l'administration n'est pas tenue, préalablement à l'envoi d'une notification de redressements, d'inviter le contribuable à fournir des justifications notamment en matière de frais réels autres que celles qu'il avait présentées à l'appui de sa déclaration.
... : EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS PROFESSIONNELS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU ...
CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT › REDRESSEMENT -Redressement en e matière de frais réels des salariés
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Publics concernés : employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité social... . Taux d'abattement pour frais professionnels . ACOSS (URSSAF). . Bases CSG sur...
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-05-03-01, 30-02-05-07-01 Circulaire ministérielle relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, prévoyant que les frais professionnels réels que certains salariés peuvent retrancher de leurs revenus déclarés ne viennent en déduction des ressources de la famille qu'à condition qu'une attestation de la vérification du montant de ces frais par les services fiscaux soit délivrée par ceux-ci et produite par les candidats à l'obtention d'une bourse et qu'à défaut d'une telle attestation, seuls les abattements forfaitaires accordés par la législation fiscale sont pris en compte. En exigeant la production d'un document que l'administration fiscale n'est pas tenue de délivrer, cette disposition subordonne l'attribution d'une bourse à une condition illégale. Dès lo...
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-05-02, 19-05-03 Ne constitue pas un avantage en nature, dans les circonstances de l'espèce, le fait pour un salarié de pouvoir se déplacer de son domicile à son lieu de travail dans un véhicule professionnel fourni par son employeur alors même que les frais de trajet du domicile au lieu de travail sont compris dans la déduction de 10 % pour frais professionnels accordés aux salariés en vertu de l'article 83 du code général des impôts, dès lors que les véhicules en cause comportent des aménagements spéciaux pour l'exercice des activités professionnelles des salariés concernés et que ceux-ci les utilisent pour se rendre de leur domicile directement dans les établissements où s'effectuent une intervention.
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-04-02-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 93-1 quater du C.G.I. que si les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des B.N.C., ils sont, sauf disposition expresse contraire, assimilés aux traitements et salaires en ce qui concerne leur régime d'imposition. Ainsi, leur est applicable le principe énoncé à l'article 83-3 du C.G.I. selon lequel le revenu imposable est déterminé après déduction soit des frais professionnels réels, soit des frais forfaitaires ; l'article 93-1 quater n'a pas pour objet ou pour effet d'autoriser les écrivains dont les droits d'auteur sont déclarés par des tiers à déduire leur frais professionnels réels si étant en outre salariés, ils ont optés pour la déduction forfaitaire pour leurs traitements et salaires.
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...des dépenses personnelles pour les salariés nouvellement embauchés. les frais professionnels ...
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... du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cot... à la fourniture à titre gratuit aux salariés d'un décodeur et d'un abonnement à la chaîne Ca...
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... avantages bancaires consentis à des salariés du GIE Informatique. Le 13 avril 2005, le Crédit...des frais professionnels des salariés mutés, s'agissant de...
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Loi de finances pour 1991 - Journal officiel du 30 décembre 1990, p. 16609 -
... introduit une inégalité entre salariés et non salariés ; que le choix d'un taux uniforme...gles ont pour but d'éviter l'engagement de frais de recouvrement qui seraient excessifs par rapport... non-salariés sur leurs revenus professionnels nets, l'article 128 dispose, s'agissant des salari...
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-03-02-03-01, 39-01-02-02, 62-05 Action en vue de faire reconnaître l'illégalité de la convention "relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques" passée le 27 décembre 1976 entre la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne et divers organismes professionnels de la pharmacie. Cette convention, conclue entre des personnes morales de droit privé, alors même qu'elle reproduit les termes d'une convention-type annexée au protocole d'accord, en date du 30 septembre 1975, conclu entre la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, établissement public administratif, et la fédération des syndicats pharmaceutiques de France et qu'elle a été soumise, avant sa signature, à l'examen de la caisse nationale, ne ...