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-06-01 Désordres apparus dans un immeuble reconstruit par une Association syndicale de reconstruction, en raison de la présence sous les fondations d'une excavation mal remblayée. Origine de ces désordres devant être recherchée dans une insuffisance desdites fondations et impliquant un vice de conception de la part de l'architecte qui a été condamné à garantir l'association syndicale des condamnations prononcées à son encontre. Ni la circonstance que l'architecte a volontairement renoncé au projet primitif de fondations spéciales pour des motifs financiers et avec l'accord du Bureau Sécuritas et des services du ministère de la Reconstruction, ni le fait qu'il n'aurait pas eu le choix de l'emplacement de l'immeuble, ne sont dans les circonstances de l'espèce, de nature à l'exonérer de ...
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..., la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (b...
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-04-02-01-04-03 Une société a fait construire une tour de service comprenant des cuves-cases destinées à la germination des grains d'orge, et une tour de séchage de malt : ces tours qui sont construites en béton et reposent sur des fondations spéciales d'une profondeur de 11 mètres, sont composées de plusieurs étages séparés par des dalles, en béton ou métalliques, dont l'accès est rendu possible par des escaliers et des passages. Il résulte de cette description que ces tours constituent des bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation doit être regardée comme étant supérieure à quinze ans. Par suite, la société en cause n'était pas en droit, au regard de la loi fiscale d'en amortir le coût selon le système dégressif et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'aide ...
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... . 45.1 DA. Forages et sondages, fondations spéciales. . 45.2 CC. Construction métallique ...
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Associations et fondations › Questions communes
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › Compétence de la juridiction administrative › Contributions, taxes et créances des collectivités publiques › Contributions et taxes › Règles de procédure contentieuse spéciales › Questions communes › Pouvoirs du juge fiscal › Recours pour excès de pouvoir
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ARCHITECTE ET ENTREPRENEURS CONDAMNES EN PREMIERE INSTANCE A REPARER LES CONSEQUENCES DE DIVERS DESORDRES AFFECTANT UN IMMEUBLE. APPEL DU MAITRE DE L'OUVRAGE QUI ESTIME INSUFFISANT LE MONTANT DES CONDAMNATIONS. RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DES CONSTRUCTEURS TENDANT A REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE
DESORDRES DANS UN IMMEUBLE, DUS A UNE INSUFFISANCE DU SYSTEME DES FONDATIONS. CETTE INSUFFISANCE REVELE UN VICE DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE, IMPUTABLE A L'ARCHITECTE, QUI N'AVAIT PREVU QUE DES FONDATIONS ORDINAIRES ALORS QUE DES FONDATIONS SPECIALES ETAIENT RENDUES NECESSAIRES PAR LA NATURE DU TERRAIN. TOUTEFOIS L' ENTREPRENEUR NE CONTESTE PAS AVOIR ACCEPTE, SANS FAIRE AUCUNE RESERVE, DE CONSTRUIRE DES FONDATIONS ORDINAIRES, DONT IL NE POUVAIT IGNORER LA PRECARITE. A...
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-06-01-02-01 Pour être déchargée de la condamnation prononcée contre elle à raison des dommages causés à l'immeuble de M. R. par les travaux de terrassement effectués pour la construction d'un parking souterrain et d'un marché place Saint-Pierre, la ville de Saintes soutient qu'elle aurait concédé ces installations à la société d'économie mixte d'aménagement de Royan et de la Saintonge. Il ressort de la convention conclue le 2 mai 1975 entre la ville et cette société que la ville confiait à la société le soin de réaliser en son nom et pour son compte les ouvrages, qu'elle participait au contrôle de leur exécution et que les réceptions provisoires étaient d'ailleurs prononcées conjointement. Dès lors, et alors même que le dommage est survenu avant la réception définitive conférant à la...
...'étaient pas chargées des travaux de fondations spéciales qui ont provoqué le dommage ; que M. X...
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... un rapport de sol et des travaux de fondations spéciales qui ne sauraient entrer dans le coût m...
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LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 18 JUIN 1956 ET DE LA LOI DU 9 AVRIL 1957 DOIVENT ETRE COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 PREVOYANT QUE PEUVENT ETRE RELEVES DE LA FORCLUSION LES SINISTRES DONT LA DEMANDE D 'INDEMNITE A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT POUR DES MOTIFS RECONNUS VALABLES. EN L'ESPECE, LES INTERESSES ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE , AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 17 DE LA Loi DU 18 JUIN 1956 ET PROROGE PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1957, DE PRESENTER UNE DEMANDE DE PRISE EN COMPTE DU COUT DES FONDATIONS SPECIALES NECESSAIRES A LA RECONSTRUCTION DE LEUR IMMEUBLE SUR LE TERRAIN QUI LEUR A ETE ATTRIBUE EN REMPLACEMENT DE LA PARCELLE D'ORIGINE, L'ATTRIBUTION DE CE TERRAIN N'AYANT ETE FAITE QU'ULTERIEUREMENT, CETTE CIRCONSTANCE CONSTIT...
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-06-04-03, 57-01-01 La responsabilité exclusive des désordres subis par l'immeuble de l'intéressé incombant à l'architecte [RJ1] et seule la démolition de l'immeuble et sa reconstruction sur des fondations spéciales permettant la suppression complète et définitive de ces désordres, l'architecte est condamné à en payer le coût et à l'indemniser du préjudice subi du fait des troubles dans la jouissance de l'immeuble.