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-03-02-03-01, 36-05-03-01-02 Le contrat de travail liant un fonctionnaire relevant du statut de la fonction publique territoriale et placé en position de détachement à un groupement d'intérêt économique, qui se réfère aux conditions générales fixées par une convention collective nationale, est un contrat de droit privé. La demande d'indemnités formulée par ce fonctionnaire pour rupture anticipée de son contrat de travail relève de la juridiction judiciaire.
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-03-02-03-01, 36-05-03-01-02 Le contrat de travail liant un fonctionnaire relevant du statut de la fonction publique territoriale et placé en position de détachement à un groupement d'intérêt économique, qui se réfère aux conditions générales fixées par une convention collective nationale, est un contrat de droit privé. La demande d'indemnités formulée par ce fonctionnaire pour rupture anticipée de son contrat de travail relève de la juridiction judiciaire.
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...1111-2. . Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de ... . . . . LIVRE II. ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE. TITRE II. ORGAN...
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-06-04(1), 36-05-02-01, 36-07-01-03(1) Il résulte de la combinaison des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié pris pour l'application de l'article 73 de la loi que, dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, cette collectivité doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il propose à l'agent tout emploi vacant correspondant à son grade.
-06-04(2), 36-05-02, 36-07-01-03(2), 36-08-01 Il résulte de la combinaison des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié pris p...
... modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de dis...
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-07-01-03 Articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant notamment que les fonctionnaires des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, dans un délai maximum de six ans à compter du 1er janvier 1984, pour le statut de fonctionnaire de l'Etat et précisant qu'il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande. Dès lors que Mme Z., fonctionnaire territoriale, avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour faire droit à sa demande d'option pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, celle-ci était tenue de rejeter la demande d'intégration dont elle était saisie.
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... portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article20;. Vu la loi n° 84-53 ...
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-08-03-01 a) Les dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics et des articles 13 et 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, impliquent que le fonctionnaire qui demande à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité soit mis en mesure de prendre connaissance en temps utile des conclusions des médecins au vu desquelles l'autorité administrative envisage de se prononcer, mais ne font pas de la communication effective de ces pièces une condition de régularité de la procédure.......
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-05-03-01-02, 36-06-02-01, 36-07-01-03 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 48, 34, 64 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois ne peut bénéficier d'un avancement de grade qu'aux fins de pourvoir à un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper. Illégalité des dispositions du paragraphe III et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui ont pour objet de permettre la promotion...
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z36-05-03-01-02z36-07-01-03z36-10-10z Un fonctionnaire de l'Etat occupant, par la voie du détachement, un emploi dans une collectivité territoriale, est soumis à l'ensemble des règles régissant cet emploi et bénéficie, lorsqu'il s'agit d'un emploi fonctionnel, des garanties instituées par le 3ème alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, en cas de cessation de fonctions décidée par l'autorité territoriale, dont seuls sont exclus les agents recrutés directement en application de l'article 47 de la même loi, c'est-à-dire les agents non titulaires.