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-03-02-04, 36-01-01-01 Les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi.
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FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU DAGENT PUBLIC › QUALITE D'AGENT PUBLIC
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-08-02, 48-02-01-11 a) Il résulte des dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la règle selon laquelle, d'une part, le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois au cours duquel un fonctionnaire est admis à la retraite ou radié des cadres et, d'autre part, le versement de la pension de l'intéressé commence au premier jour du mois suivant ne trouve à s'appliquer que dans les cas où est concédée une pension à jouissance immédiate. b) A l'inverse, dans les cas où est concédée une pension à jouissance différée, le versement du traitement prend fin à compter de la date de la radiation des cadres.
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-01, 17-03-02-04-02, 36-01-01-005 L'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" est, alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, une personne morale de droit privé. Dès lors, le litige qui l'oppose à son ancien directeur musical sur les suites du contrat qui l'a liée à celui-ci relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.
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-09-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 44, 45 et 523 du code de procédure pénale que l'organisation du ministère public dont est doté le tribunal de police pour toutes les infractions dont il a à connaître ne fait pas obstacle à l'application de l'ordonnance du 1er juin 1828 devant cette juridiction. Recevabilité, par suite, d'un arrêté élevant le conflit dans une instance pendante devant un tribunal de police [RJ1].
-03-02-05-01 Les propos injurieux tenus par un fonctionnaire à l'encontre d'un autre fonctionnaire à l'occasion d'une réunion de service, injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélant une certaine animosité entre les intéressés, constituent une faute personnelle détachable du service. Compétence judiciaire pour statuer sur...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › RESPONSABILITE › RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE › Responsabilité d'un fonctionnaire › Actes détachables de l'exercice des fonctions
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-02-02-04-04 Il résulte des dispositions de l'article L.30, alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R.41 de ce code que, lorsque l'invalidité d'un fonctionnaire mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de l'alinéa 1er de l'article L.30 précité, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation (1).
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-03-02-04, 36-01-01-01 Les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi. L'Union des marais de la Charente-Maritime, syndicat mixte formé par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 mars 1966, constitue un établissement public chargé de la gestion d'un service public administratif. Dès lors, le litige l'opposant à M. A., agent de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais, service sans personnalité morale dépendant dudit établissement public, relève de la compétence de la juridiction administrative. Arrêté de conflit confirmé.
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