Fin des contrats

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8 termes du glossaire pour Fin des contrats (liste complète)
Plus de 10.000 documents pour Fin des contrats
  • -02-02, 39-04-02 Entreprise adjudicataire ayant fait des déclarations frauduleuses dans sa soumission en créant volontairement une confusion avec une entreprise portant le même nom, mise en état de règlement judiciaire sans que son concordat ait été homologué, afin d'utiliser indûment les références professionnelles de cette entreprise. Si l 'administration a fait jouer la résiliation de plein droit du marché en se fondant sur une prétendue mise en règlement judiciaire de l 'entreprise de son cocontractant non autorisé à continuer l 'exploitation, l'erreur ainsi commise était uniquement imputable aux agissements frauduleux de ce dernier. Par suite, les mesures prises quant à la résiliation du marché et à la saisie du cautionnement étaient justifiées.

      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES › MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Adjudication
  • -03-02-03-01 Les litiges qui opposent des personnes privées et qui ne portent pas sur des décisions prises par l'une de celles-ci en vertu de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. L'assignation formée par une association de défense de l'environnement contre une société afin qu'il soit interdit à celle-ci d'importer, à fin de retraitement, des déchets nucléaires, a pour objet d'interrompre des activités exercées par cette société en vertu de contrats passés avec des opérateurs étrangers et non de mettre en cause des décisions que cette société aurait prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le litige ressortit, par suite, à la compétence des tribunaux judiciaires.

  • -03[1], 39-03-02-02, 39-04-02 O.P.H.L.M. ayant conclu en mai 1972 avec une société un contrat de fourniture de fuel-oil puis, à la suite de la décision de la société, notifiée en juillet 1973, de cesser ses livraisons et de son refus d'effectuer une livraison en septembre 1973, ayant prononcé en octobre 1973 la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire et décidé de passer un marché de substitution en application de l'article 56 du C.C.A.G.. -03[1], 39-04-02 La circonstance que la résiliation du marché aurait été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière est sans influence sur la validité du marché de substitution qui, en application de l'article 56 du C.C.A.G., pouvait, indépendamment de toute résiliation, être conclu pour l'ensemble des livraisons restant à ef...

      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT › Inexécution dune livraison par le titulaire dun marché de fourniture › Possibilité pour la collectivité de passer un marché de substitution [art. 56 du C.C.A.G.]
  • z39-04-02-03z Si un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu et ne peut en principe être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol. Les manoeuvres dolosives auxquelles se sont livrées, antérieurement au dépôt des offres, les entreprises attributaires du lot 43-C du TGV Nord ayant eu pour résultat d'amener la S.N.C.F. à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire, ces entreprises sont solidairement responsables des conséquences dommageables résultant du dol.,,La S.N.C.F. est fondée à demander la réparation intégrale du surcoût indûment versé aux entreprises, dès lors que la preuve du dol n'a été établie qu'apr...

      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › FIN DES CONTRATS › RESILIATION › DROIT À INDEMNITÉ › OUVERT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CONTRACTANTE › MANŒUVRES DOLOSIVES DU CO-CONTRACTANT
  • -04-05-03 Dans l'hypothèse où une convention de concession est dénoncée avant son terme en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant une indemnisation du concessionnaire, notamment par le versement d'un prix de réadjudication, le concessionnaire a le droit, en l'absence de faute dans l'exécution du contrat, d'être indemnisé à hauteur de la valeur non amortie des investissements qu'il a financés et qui ont été remis au concédant.

    ... du bouleversement de l'économie des contrats de concession qui la liaient audit syndicat pour l...

  • -04-02 Marché conclu entre un syndicat intercommunal et une entreprise de travaux publics. La date à laquelle cette entreprise a saisi le juge de conclusions aux fins de résiliation du marché dirigées contre le maître d'oeuvre ne peut constituer la date de la demande juridictionnelle en résiliation, laquelle doit être dirigée contre le maître de l'ouvrage.

      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › FIN DES CONTRATS › RESILIATION -Demande juridictionnelle en résiliation › Absence en l'espèce
  • -04-01 a) Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, le maître d'ouvrage peut poursuivre le litige qui l'oppose à son cocontractant en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.,,b) Le maître d'ouvrage est également recevable, dans les mêmes conditions, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour manquement aux règles de l'art, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causé...

      MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FIN DES CONTRATS. NULLITÉ › CONSTAT DE CETTE NULLITÉ ALORS QUE LE LITIGE A ÉTÉ ENGAGÉ SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE › A) MOYENS TIRÉS DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE › POSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE D'INVOQUER CES MOYENS, Y COMPRIS POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL › EXISTENCE [RJ1] › B) MOYENS RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE › POSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE D'INVOQUER CES MOYENS, Y COMPRIS POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL
  • -04-05-01 Le juge des contrats ne peut prononcer la déchéance d'un concessionnaire que si ce dernier a commis une faute d'une particulière gravité. En l'espèce, si la société concessionnaire n'a pas engagé les travaux préparatoires à la réalisation de la phase "post-olympique" du projet, comme elle s'y était engagée par le contrat passé avec la commune en cause, il résulte de l'instruction que cette circonstance était due à la rupture de l'équilibre financier du contrat en partie provoquée par les agissements de la commune. Dès lors, si cette circonstance apparaît constitutive d'une faute, elle n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la déchéance du concessionnaire.



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