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-01-05-01-01, 17-03-02-07-04, 63-05-01(1) Les organismes privés qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi, sont associés à l'exécution d'un service public administratif. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance, alléguée par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, que l'application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 13 avril 1990 qui a modi...
... de Bordeaux à la Ligue nationale de football ;. Vu le déclinatoire de compétence présent...
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-01-02-01 a) Il résulte de l'article 32 des statuts de la fédération française de football, de l'annexe à son règlement intérieur et de l'article 22 du règlement du championnat national des moins de 17 ans que les décisions de la commission centrale des jeunes doivent être déférées devant le conseil national du football amateur préalablement à tout recours contentieux.,,b) Le président de la fédération française de football, saisi d'une réclamation contre la décision de la commission centrale des jeunes fixant la liste des club qualifiés, est tenu de la transmettre au conseil national du football amateur. Une demande présentée devant un tribunal administratif ne peut, par suite, être considérée comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation devant le conseil national...
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-01-05-01-01, 17-03-02-07-04, 63-05-01(1) Les organismes privés qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi, sont associés à l'exécution d'un service public administratif. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance, alléguée par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, que l'application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 13 avril 1990 qui a modi...
... de Bordeaux à la Ligue nationale de football ;. Vu le déclinatoire de compétence présent...
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-01-05-01-01, 10-01, 17-03-02-07-03, 63-05 Les personnes privées qui, en vertu de l'article 1er du la loi du 29 octobre 1975, relative au développement de l'éducation physique et du sport, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives, sont associées par le législateur à l'exécution d'une mission de service public. Ainsi, la Fédération française de football, habilitée par arrêté ministériel, se trouve pour l'accomplissement des diverses missions confiées aux fédérations sportives par cette loi et notamment l'exercice d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés et groupements affiliés, chargée d'un service public administratif. Par suite, compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la mes...
... LEURS DISCIPLINES ; QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL HABILITEE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 17...
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-03-02-03-01-01, 17-03-02-07-04, 63-05-01 Aussi bien la Fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel, sont des personnes morales de droit privé. Aucune de ces personnes n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique. La charte professionnelle présente, par suite, le caractère d'une convention de droit privé quelles que soient les clauses qu'énonce cette convention. Il suit de là qu'en déclarant, en exécution de cette convention, que le contrat liant un joueur de football professionnel à son club était rompu de plein droit, la Ligue nationale n'a pas pris une décision administrative et il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier la validité d'u...
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-03-02-03-01-01, 17-03-02-07-04, 63-05-01 Aussi bien la Fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel, sont des personnes morales de droit privé. Aucune de ces personnes n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique. La charte professionnelle présente, par suite, le caractère d'une convention de droit privé quelles que soient les clauses qu'énonce cette convention. Il suit de là qu'en déclarant, en exécution de cette convention, que le contrat liant un joueur de football professionnel à son club était rompu de plein droit, la Ligue nationale n'a pas pris une décision administrative et il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier la validité d'u...