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-08-005 Les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce considérée peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité. Compte tenu de cette manière de procéder, la fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce à l'intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité ne peut intervenir que sur le fondement de données scientifiques et techniques établissant que, pour l'année considérée, la fixation de cette date dans le cours de la décade est justifiée et qu'une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente ne s'impose pas au regar...
... pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC, ...
AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE › CHASSE › RÉGLEMENTATION › FIXATION DES DATES DOUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE ET AU GIBIER DEAU › FIXATION DE LA DATE DE FERMETURE À L'INTÉRIEUR DE LA DÉCADE RETENUE COMME DÉBUT DE LA PÉRIODE DE VULNÉRABILITÉ › CONDITION
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... ou la mise en ?uvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une c... présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontol...
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-08-005 a) Le I de l'article 36 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, éclairé par les travaux préparatoires qui sont d'interprétation stricte, a pour objet de valider, dans l'intérêt des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les seules décisions relatives à leur situation individuelle. Les modalités de répartition, entre l'office et les fédérations départementales des chasseurs, du financement des services départementaux de garderie placés auprès de ces dernières, résultant de l'arrêté du 6 décembre 1995, ainsi que le décret du 6 décembre 1995, annulés par une décision du Conseil d'Etat en date du 3 juillet 1998, n'entrent pas dans le champ d'application de cette validation.,,b) L'article L. 221-2 du code rural, devenu l'article L. 421-5 du code de l'...
AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. CHASSE. RÉGLEMENTATION › OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE › A) LOI DE VALIDATION DU 12 AVRIL 2000 › PORTÉE › EXCLUSION › MODALITÉS DE RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE GARDERIE ET DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 1995 › B) POUVOIRS DE POLICE DE LA CHASSE › DÉLÉGATION AUX FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES PAR L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT › ABSENCE › C) POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR PAR DÉCRET SIMPLE LES MODALITÉS D'AFFECTATION DES AGENTS DE L'OFFICE DANS LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE GARDERIE
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-08-005, 15-05-10, 44-01-002 L'interdiction de chasser une espèce d'oiseau vivant naturellement à l'état sauvage, qui permet le respect des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ne permet pas à elle seule de satisfaire aux objectifs spécifiques de protection découlant de l'article 4 de la même directive, relatif aux "mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux énoncées à l'annexe I afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution". Illégalité du refus du ministre de l'environnement de faire figurer le bruant ortolan, cité à l'annexe I, parmi les espèces d'oiseaux auxquelles s'appliquent les mesures de protection fixées à l'article 3 de la ...
...'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent s...
NATURE ET ENVIRONNEMENT › PROTECTION DE LA NATURE › PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE -Directive communautaire en date du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) › Méconnaissance des objectifs de la directive › Mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux sauvages (article 4 de la directive)
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... de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à réparer le préjudice que lui ont caus... constatations d'infractions à la réglementation de la chasse, a renvoyé au Tribunal, par applicat...
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-04-02-01, 44-01-002, 49-04-01-01-01 L'article L.131-4-1 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, devenu l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, prévoit que "le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agicoles, forestières ou touristiques". Le maire de la commune d'A., commune adhérente du Parc naturel des volcans d'Auvergne, en interdisa...
... 3 janvier 1991 susmentionné, une réglementation de la circulation dans la zone dite "rouge" situé...
NATURE ET ENVIRONNEMENT › PROTECTION DE LA NATURE › PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE -Pouvoirs du maire en matière de circulation des véhicules (loi du 3 janvier 1991)
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-01-002, 68-03-02-02, 68-03-03-02 En raison de l'indépendance des législations concernées, les moyens tirés de la méconnaissance d'un arrêté de protection de biotope, lequel est pris sur le fondement du décret du 29 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 concernant la protection de la faune et de la flore, ne sauraient être utilement invoqués pour contester la légalité d'un permis de construire.
NATURE ET ENVIRONNEMENT › LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE › PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE -Arrêté de protection de biotope (art. 4 du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977) › Réglementation à prendre en compte lors de la délivrance d'un permis de construire
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-01-002 Arrêté du 23 juin 1989 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ouvrant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime le 15 juillet 1989 à 12 heures dans le département de la Gironde pour la campagne 1989-1990. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi conjointement en mars 1989 par le Muséum d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que si l'huîtrier pie était la seule espèce de gibier d'eau à avoir choisi la zone de chasse maritime dans le département de la Gironde comme site de reproduction et avait, à la date du 15 juillet 1989, achevé sa période de reproduction et de dépendance, ladite zone était fréquentée à cette date par des...
... d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont des...
NATURE ET ENVIRONNEMENT › PROTECTION DE LA NATURE › PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE -Directive communautaire en date du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) › Méconnaissance des objectifs de la directive › Arrêté réglementant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime dans le département de la Gironde › Méconnaissance, pour certaines espèces, de la directive
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... de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à réparer le préjudice que lui ont caus... constatations d'infractions à la réglementation de la chasse, a renvoyé au Tribunal, par applicat...
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... du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 mars 2006 ; Le Conseil d'Eta...-10 ; « 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faun...