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-08-02, 65-03-02 Le gouvernement ne peut légalement instituer de redevance mise à la charge des entreprises autorisées à exercer une activité de transport aérien, en vue de financer le contrôle technique d'exploitation, qu'à la double condition d'une part que les opérations que cette redevance est appelée à financer ne soient pas effectuées essentiellement dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées, et d'autre part qu'elle trouve sa contrepartie dans une prestation directement rendue aux compagnies aériennes.
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Redevances exigées des entreprises autorisées à exercer une activité de transport aérien en vue de financer le contrôle technique dexploitation › Légalité
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-01-01, 19-08-02, 65-03-02 Il résulte des stipulations de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, en date du 12 février 1981, ratifié en vertu de la loi du 20 avril 1983, que la "commission élargie" instituée par ledit accord est chargée notamment de déterminer les conditions d'application du système commun de redevances de route, y compris "les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application". Par suite, même si ladite commission se détermine à partir d'informations chiffrées fournies par les Etats contractants, le tarif unitaire, arrêté par décision de la commission élargie, présente le caractère d'une décision prise par un organisme international. Il n'appartient pas au juge administratif français d'apprécier le bien-fondé des taux figurant audit tarif, dont...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Redevances de route exigées des exploitants daéronefs survolant le territoire français › Fixation par un organisme international › Conséquences
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-01-02-01 Il résulte clairement de la Convention de Chicago en date du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et notamment de ses articles 37 et 38, que les normes adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.), compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu'elles comportent, constituent des recommandations s'adressant aux Etats et ne sont pas directement applicables en droit interne (1). Dès lors, une compagnie aérienne ne peut utilement invoquer, pour contester une amende qui lui est infligée en application de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, la méconnaissance de l'article 3-37-1 de l'annexe 9 à la Convention de Chicago d...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Obligation pour les transporteurs aériens de vérifier que les voyageurs ressortissants dEtats non membres de lUnion européenne sont en possession des documents de voyage et visas requis (article 26 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, article L. 322-2 du code de laviation civile)
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-08-02, 65-03-02 Il résulte des termes mêmes de l'article R.134-4 du code de l'aviation civile que seuls les services rendus aux usagers d'aérodromes disposant d'un service de contrôle d'approche assuré par l'Etat et dont, en outre, l'activité dépasse un certain seuil peuvent être pris en compte pour le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. En retenant, pour établir la liste des aérodromes concernés, tous les aérodromes où opèrent des services de contrôle d'approche assurés par l'Etat, les ministres n'ont pas effectué la distinction que leur imposait l'article R.134-4 entre ceux des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil et ceux dont l'activité est inférieure à ce seuil.
... aux services rendus aux compagnies aériennes au titre du contrôle d'approche ;. Considéra...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne › Dépenses pouvant être prises en compte pour l'établissement de la redevance
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-005 a) Si les étrangers qui transitent par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne sont dispensés de présenter un visa de transit, en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, modifié, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales et ce, à l'exception des étrangers dont la liste est fixée par un arrêté du 17 octobre 1995, il résulte des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile que le transporteur aérien est tenu de...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AÉRIENNES › A) OBLIGATIONS PESANT SUR LE TRANSPORTEUR AÉRIEN › INCLUSION › VÉRIFICATION QUE LES PASSAGERS EN TRANSIT ONT UN TITRE PERMETTANT D'ENTRER SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE DESTINATION (ART. L. 322-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) › B) CONSÉQUENCE EN CAS DE NON RESPECT DE L'OBLIGATION
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-03-01-02-01-01-05, 65-03-02(1) En vertu de l'alinéa 2 de l'article L.330-2 du code de l'aviation civile, le transport aérien commercial entre deux points situés sur le territoire français est réservé aux aéronefs français, sous réserve de dérogations spéciales. Un décret autorisant Air Inter à affréter des aéronefs étrangers à titre occasionnel et temporaire est une décision administrative individuelle qui déroge à la règle générale et doit être motivée en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979.
-03-01-02-02-01, 65-03-02(3) Le décret autorisant Air Inter à affréter des aéronefs étrangers à titre occasionnel et temporaire, en se bornant à indiquer que cette autorisation est donnée à Air Inter "pour assurer sa mission de service public", ne satisfait pas aux conditi...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Autorisation daffrètement daéronefs étrangers accordée à titre occasionnel et temporaire (alinéa 2 de larticle L.330-2 du code de laviation civile)
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... prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dan... Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier.... a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolt...
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-03-02-01-03 Litige portant sur le seul paiement de prestations de transport effectuées par la Compagnie nationale Air France, à la demande de l'Etat agissant par voie de réquisition de passage, et demeurées impayées.,,Ce litige ne met en cause que les relations de droit privé que cette société entretient avec ses usagers, alors même que l'Etat dispose, avec le droit d'établir des réquisitions de passage dans le cas d'évacuations sanitaires vers la métropole, d'un droit de priorité qui peut être regardé comme une prérogative de puissance publique.,,Il n'appartient donc qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'y statuer.
-03-02 Litige portant exclusivement sur le paiement de prestations de transport effectuées par la Compagnie nationale Air France, à la demande de l'Etat agissant...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AÉRIENNES › PRESTATIONS DE TRANSPORT AÉRIEN ASSURÉES PAR LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE À LA DEMANDE DE L'ETAT › RÉGIME DE CES PRESTATIONS › RELATIONS DE DROIT PRIVÉ, NONOBSTANT L'EXERCICE DE RÉQUISITIONS DE PASSAGE › CONSÉQUENCES › LITIGE NÉ D'UN DÉFAUT DE PAIEMENT DE CES PRESTATIONS
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-02-01, 39-02-02-03-02, 61-06-02, 65-03-02 S'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 27 mars 1973 pris pour l'application des articles L.51-1 à L.51-3 du code de la santé publique, relatifs aux transports sanitaires privés, qu'une entreprise privée de transports par voie aérienne ne peut passer contrat avec un établissement d'hospitalisation public que si elle est titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise qui ne se trouve pas, à la date à laquelle est lancé un appel d'offres, titulaire d'un tel agrément, soit admise à soumissionner ni ne contraignent la commission prévue par l'article 299 du code des marchés publics à écarter son offre. Ainsi, et alors même que la condition prévue par les ...
... la requête de la société TOULOUSE EXPLOITATION TRANSPORTS ;. Vu la requête sommaire et le m...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Transports privés › Entreprise privée contractant avec un établissement d'hospitalisation public › Agrément préfectoral obligatoire (article 7 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 et articles L.51-1 à 51-3 du code de la santé publique)
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-03-02[2] En estimant, pour refuser, sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-6 du code de l'aviation civile, à une société effectuant des transports aériens l'autorisation d'exploiter un aéronef, que celle-ci ne présentait pas de garanties suffisantes sur le plan financier et que la création des services de transport aérien envisagés n'était pas justifiée compte tenu de la situation des marchés national et mondial du transport aérien, le ministre des transports n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation [1].
-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre des transports pour refuser, sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-6 du code de l'aviation civile, à une société effec...
TRANSPORTS › TRANSPORTS AERIENS › EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES -Refus dautoriser lexploitation daéronefs [articles L.330-3 et R.330-6 du code de laviation civile] › - Responsabilité sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques