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-03-01-02-05 L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques prévoit, d'une part, que la mise en oeuvre des servitudes dont bénéficient, en vertu de l'article L. 45-1 du même code, les opérateurs de télécommunications sur des propriétés privées, est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire et, qu'en cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre en sont fixées par le président du tribunal de grande instance, d'autre part, que le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau et est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrag...
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Par suite d'erreurs matérielles de délimitation tenant à la configuration des lieux, les travaux de pose d'une canalisation d'eau potable dans le sous-sol d'un terrain ont été effectués pour le compte d'une commune, alors que l'administration ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à procéder à ces travaux. Une telle opération, qui a dépossédé les propriétaires de la parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit enfin l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires. Lorsque tel n'est pas le cas, la demande t...
TRAVAUX PUBLICS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS. EXISTENCE DE L'OUVRAGE › A) INDEMNISATION D'UNE EMPRISE IRRÉGULIÈRE › ADMINISTRATION NE JUSTIFIANT D'AUCUN TITRE L'HABILITANT À PROCÉDER AUX TRAVAUX › CONSÉQUENCE › COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE › B) DEMANDE D'ANNULATION DU REFUS DE SUPPRIMER OU DÉPLACER L'OUVRAGE › ABSENCE DE VOIE DE FAIT
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-03-02-06-01, 67-04-02 Le maître d'un ouvrage public de production d'électricité a, même en l'absence de toute faute relevée à sa charge, l'obligation de réparer les dommages causés, par le fait de cet ouvrage, aux tiers. L'action ouverte à ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative, que le dommage invoqué résulte de l'existence même de l'ouvrage ou qu'il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de l'ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l'exploitation du service confié à celui-ci. Compétence, par suite, des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes des automobilistes circulant sur une sec...
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-06-01-05(1) Après la réception définitive de l'ouvrage, qui vaut quitus pour le maître d'ouvrage délégué, la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage ne peut plus être recherchée, sur le fondement de l'article 2262 du code civil, que dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.
-06-01-05(2), 54-08-02-02-01 Après avoir relevé les faits survenus et souverainement apprécié l'absence d'intention dolosive, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification en déniant à ces faits le caractère de faute assimilable à une fraude ou un dol, de nature à permettre que la responsabilité du maître d'ouvrage délégué soit engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, en dépit ...
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › RAPPORTS ENTRE LARCHITECTE, LENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE LOUVRAGE › RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE › RESPONSABILITE TRENTENAIRE (1) Responsabilité du maître d'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage › Responsabilité ne pouvant être recherchée après la réception définitive qu'en cas de comportement assimilable à une fraude ou à un dol, sur le fondement de l'article 2262 du code civil. (2) Comportement assimilable à une fraude ou un dol › Contrôle du juge de cassation › a) Existence d'une intention dolosive › Appréciation souveraine des juges du fond › b) Notion de fraude ou de dol permettant la mise en jeu de la responsabilité trentenaire
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-03-02-06-01, 67-04-02 Le maître d'un ouvrage public de production d'électricité a, même en l'absence de toute faute relevée à sa charge, l'obligation de réparer les dommages causés, par le fait de cet ouvrage, aux tiers. L'action ouverte à ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative, que le dommage invoqué résulte de l'existence même de l'ouvrage ou qu'il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de l'ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l'exploitation du service confié à celui-ci. Compétence, par suite, des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes des automobilistes circulant sur une sec...
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-06-07-008 Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que l'existence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'...
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-01-02-02-02-01(1) Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation d'un ouvrage bénéficiant d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public. Les obligations résultant des autorisations d'occupation du domaine public quant aux caractéristiques de l'ouvrage et à la surveillance des travaux n'ont pas eu pour effet de soumettre les contrats de maîtrise d'oeuvre à un régime exorbitant du droit commun.
-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01(2), 39-06-01-04 La renonciation d'un maître d'ouvrage à se prévaloir, dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, du bénéfice de la responsabilité prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil doit être réputée non écrite et, dès lors, ne peut constituer une clause exorbitante du droit commun.
-03-02-06-02, 39-01-02-02-04, 67-...
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › RAPPORTS ENTRE LARCHITECTE, LENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE LOUVRAGE › RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE › RESPONSABILITE DECENNALE -Existence › Nullité des limitations contractuelles › Contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une clause de renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la garantie décennale
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-06-01-04-01 Par convention, la ville d'Auxerre a chargé la société anonyme d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de l'agglomération d'Auxerre (Semauxerre) de l'aménagement d'une zone à urbaniser. Il résulte des stipulations de la convention que la réception définitive des ouvrages par la ville d'Auxerre ne valait pas elle-même remise de l'ouvrage, celle-ci étant subordonnée à l'acceptation de la collectivité. Dès lors, la Semauxerre avait qualité pour exercer l'action en garantie décennale, après la réception définitive et jusqu'à la remise de l'ouvrage.
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › RAPPORTS ENTRE LARCHITECTE, LENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE LOUVRAGE › RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE › RESPONSABILITE DECENNALE › QUALITE POUR LA METTRE EN JEU -Existence › Mises en jeu par une autre personne que le maître de l'ouvrage › Par le maître d'ouvrage délégué
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-04-01-03, 67-02-03, 67-03-02-04 Un convoi navigant sur la Moselle, dévié de sa route en raison de la présence d'un atterrissement dans le lit du fleuve, a heurté la pile d'un pont appartenant à la société requérante qui supportait une conduite de gaz toxique, entraînant l'effondrement de la pile et la rupture de la conduite et provoquant la mort de membres de l'équipage du convoi et d'importants dégâts matériels. En jugeant que les dommages subis par la société requérante à la suite de l'accident n'étaient pas directement imputable à l'ouvrage public constitué par l'aménagement du lit de la Moselle, au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme la conséquence nécessaire de l'existence de cet ouvrage, sans rechercher si l'accident avait été causé, comme l'avait estimé le tribunal a...
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-01-05, 60-04-01-04-01[1], 60-04-01-04-01[2] Implantation d'un nouveau port de plaisance à proximité d'une villa dont le propriétaire, M. V., est décédé peu après les travaux de construction, et que Mme V. occupe à titre gratuit comme usufruitière testamentaire d'une partie du bâtiment. Mme V. demande réparation du préjudice né de la construction du port de plaisance.
-01-05, 60-04-01-04-01[1] Le droit à réparation des dégâts causés à la villa par l'exécution des travaux de construction du nouveau port est né au profit de M. V., à la date où ils se sont produits, et ne s'est pas transmis à Mme. V., qui n'est qu'usufruitère. Par suite cette dernière n'a pas qualité pour demander la réparation de ces dégâts.
-04-01-04-01[2] Les troubles de jouissance résultant, d'une part du brui...
..., un préjudice continu du fait de l'existence de l'ouvrage public, préjudice dont elle est fond...