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-03-02-01-01, 17-03-02-02-02-02, 19-02-01-01, 19-08, 27-02-01-01, 33-02-04 La taxe sur les titulaires des ouvrages de prise d'eau, prévue par l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990, qui ne peut être rangée ni parmi les contributions indirectes, ni parmi les impôts directs et qui ne constitue pas davantage une redevance pour service rendu, est directement liée à l'occupation du domaine public. Son contentieux relève dès lors de la juridiction administrative.
... son encontre le 9 avril 1993 par l'établissement public Voies Navigables de France, au titre de la ...
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-09, 27-02-01-01 Les dispositions de l'article L.232-5 du code rural fixant le débit minimal à maintenir lors de la construction d'un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau s'appliquent, nonobstant l'exception en faveur des pisciculteurs qui résulte de l'article L.231-6, à un barrage construit par un pisciculteur à 200 mètres en amont de son établissement, ce barrage étant un élément distinct de l'exploitation même s'il est nécessaire à son fonctionnement hydraulique.
... précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressiv...
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-01-02-01-01-02, 39-03-01-01, 50-02-02 En vertu du cahier des charges de la concession par laquelle l'Etat a confié à la chambre de commerce et d'industrie l'établissement et l'exploitation des ouvrages et de l'outillage du port, le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où, après l'avoir entendu, l'autorité concédante autoriserait des tiers à exploiter des outillages utiles aux usagers du port ; toutefois, si les outillages sont installés dans l'emprise de la concession, les titulaires des autorisations doivent verser des redevances au concessionnaire. Le refus de mettre fin à des activités concurrentes s'exerçant sans titre constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat. Dès lors que l'Etat n'était pas en situation de r...
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-02-01-01 a) La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.,,b) Un droit fondé en titre conserve la consistance qui était l...
EAUX › OUVRAGES › ETABLISSEMENT DES OUVRAGES › PRISES D'EAU › EXTINCTION DU DROIT FONDÉ EN TITRE › A) CONDITION › FORCE MOTRICE DU COURS D'EAU DEVENUE INUTILISABLE [RJ1] › B) ABSENCE
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-01-05-02-02, 39-08-01-03, 54-01-01-02 La commune d'Elancourt a demandé au syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l'adduction d'eau de "constater" que le contrat qu'il a passé le 29 novembre 1957 avec la société S., ainsi qu'un avenant audit contrat, étaient dépourvus d'effet faute d'avoir été régulièrement approuvés par l'autorité de tutelle et "d'en tirer les conséquences". Le refus du syndicat de procéder à la "constatation" sollicitée par la commune d'Elancourt n'est pas susceptible de produire d'effets à l'égard de cette commune qui n'est pas partie aux contrats en cause et ne constitue donc pas une décision lui faisant grief. Ainsi les conclusions de la commune tendant à ce que le tribunal administratif annule le refus implicite du syndicat n'étaient pas recevable...
... en 1936 à une société l'établissement des ouvrages de captage et de canalisation ainsi q...
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