Entretien des cours d eau
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Section I. - Planification du risque. I. - Plans de prévention des risques naturels prévisibles. 1.1. - Procédure. 1.2. - Effets. II. - Outils de planification et de prévision. 2.1. - Schémas de prévention des risques naturels. 2.2. - Schémas directeur de prévention des crues. Section II. - Expropriation pour cause de sécurité publique. I. - Procédure. II. - Effets. Section III. - Pojet d'intérêt général. Section IV. - Action sur les milieux. I. - Entretien des cours d'eau. 1.1. - Cours d'eau non domaniaux. 1.2. - Cours d'eau domaniaux. II. - Servitudes d'utilité publique sur des terrains riverains d'un cours d'eau. Section V. - Instances consultatives départementales en matière de risques naturels. I. - Commission départementale des risques naturels majeurs. II. - Conseil départemen...
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-01-03-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur. Le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Selon le troisième alinéa : Les propriétés riveraines d'un cours d'e...
... pêche ainsi que les nécessités de l'entretien des cours d'eau le permettent ;. . ...
EAUX › REGIME JURIDIQUE DES EAUX › REGIME JURIDIQUE DES COURS DEAU › COURS D'EAU DOMANIAUX › DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS › A) SERVITUDE DE HALAGE › SERVITUDE S'APPLIQUANT UNIQUEMENT AUX PROPRIÉTÉS QUI BORDENT LES FLEUVES OU RIVIÈRES INSCRITS SUR LA NOMENCLATURE ET SUBORDONNÉE À L'EXISTENCE D'UN CHEMIN DE HALAGE ET À SON INTÉRÊT POUR LA NAVIGATION [RJ1] › B) SERVITUDE DE MARCHEPIED
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...puté n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'é...alisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside ...
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-01-03-01, 26-04-01-01, 27-01-01-02, 71-02-04-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur". Le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires "ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage". Selon le troisième alinéa ...
... alinéa : "Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies ... pêche ainsi que les nécessités de l'entretien des cours d'eau le permettent ;. Considérant ...
EAUX › REGIME JURIDIQUE DES EAUX › REGIME JURIDIQUE DES COURS DEAU › COURS D'EAU DOMANIAUX › Droits et obligations des propriétaires riverains › a) Servitude de halage › Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) › b) Servitude de marchepied
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-01-01 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat, les communes et leurs établissements publics n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux. Cette protection incombe aux propriétaires intéressés, les collectivités publiques n'intervenant que par l'allocation de subventions à l'exécution d'un travail ou d'un ouvrage public au cas où elles le jugent opportun. Par suite lesdites collectivités ne sont pas tenues d'assurer l'entretien des ouvrages qui ont pu être implantés dans le lit du cours d'eau et à l'édification desquelles elles n'ont pas participé, même si ceux-ci constituent des dépendances du domaine public.
-02-04, 67-01-02-0...
EAUX › REGIME JURIDIQUE DES EAUX › REGIME JURIDIQUE DES COURS DEAU -Action naturelle des eaux › Obligation de l'Etat et des communes d'en protéger les propriétés riveraines
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... durées de rejet en fonction du débit du cours d'eau en période d'étiage naturel, de crue ou de... légalement ordonnés ou autorisés d'entretien, de curage ou d'aménagement du cours d'eau. Tout ...