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-03-02-05-01-02, 17-03-02-07-04, 30-02-07 Action en réparation du préjudice subi par une élève d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association, dans une espèce où il a été définitivement jugé que le préjudice subi est indépendant du fait de l'instituteur et où il ne peut plus être allégué qu'il a son origine dans un dommage afférent à un travail public ni dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement. Dès lors que les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association ne sont investis d'aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en cause la responsabilité de ces établissements, alors même qu'ils appliqueraient des textes réglementaires pour l'organisation du service public de l'enseignement, relèvent de la compéten...
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-02-07-01, 30-02-07-02-02 a) Les dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée prévoyant l'égalisation des situations entre maîtres de l'enseignement privé et maîtres titulaires de l'enseignement public n'imposent pas au gouvernement d'assujettir les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat au même régime de protection sociale que les maîtres titulaires de l'enseignement public. Le décret du 23 août 1995 ne méconnaît pas ces dispositions en ce qu'il maintenait le principe de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales dont le paiement, sans être légalement obligatoire pour l'employeur, est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations susmentionnée. b) La règle d'égalisation des situations fixée par...
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... des relations entre l'administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ... Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseiignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ; ...
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-03-02-07-03, 30-02-07, 30-03-01 Les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique. Ni l'autorisation d'ouverture à laquelle sont soumis ces établissements ni l'agrément de leur directeur n'ont pour effet de les faire participer à l'exécution d'un service public. Compétence judiciaire pour connaître des litiges entre ces écoles et leurs élèves.
ENSEIGNEMENT › QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT › ENSEIGNEMENT PRIVE › Ecoles privées dinfirmières › Participation à l'exécution d'un service public
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-02-04 Recours pour excès de pouvoir contre l'article 16 du décret du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privé sous contrat, prévoyant que les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements privés sous contrat, et réciproquement. Ces dispositions trouvent leur base légale dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui a défini les règles générales de la procédure d'orientation des élèves et prévu qu'elles s'appliqueraient à l'enseignement public et à l'enseignement privé sous contrat et notamment à l'enseignement agricole privé. Est dès lors inopérant le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient la loi du 31 décembre 1984 portant réf...
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-04-03, 30-02-05, 30-02-07 Les dispositions de l'article 4, dernier alinéa, de l'arrêté interministériel du 11 août 1981, qui fixent la liste des personnes pouvant se présenter sans diplôme à l'examen du certificat préparatoire aux études comptables et financières, nécessaire pour être admis à se présenter ensuite au diplôme d'études comptables supérieur, et dans laquelle figurent notamment les personnes inscrites dans une section de technicien supérieur d'un établissement public, n'ont pas pour effet d'interdire aux établissements privés d'enseignement technique d'assurer la formation des candidats au certificat et n'ont donc pu méconnaître le principe de la liberté de l'enseignement. Elles ne portent pas davantage atteinte à l'égalité entre les candidats ou entre les ordres d'enseig...
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-03-02-07-04, 30-02-07 Si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'un litige relatif à une telle décision.
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-055-01-06-01, 30-02-07-02-02(1) Le litige relatif aux relations financières entre l'Etat et l'organisme de gestion d'un établissement d'enseignement privé sous contrat en ce qui concerne la prise en charge de cotisations patronales de sécurité sociale a pour objet une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
-055-01-06-02, 30-02-07-02-02(2) L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée ré...
... les maîtres titulaires de l'enseignement public. L'organisme de gestion d'un établissement d'ense...
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-01-02-01 L'article 1er du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école prévoit la décharge totale ou partielle d'enseignement, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'instituteur ou du professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école. En application de ces dispositions, une circulaire réglementaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 janvier 1980 a fixé un barème des décharges de service pour les directeurs d'école, qui prévoit notamment une décharge de quatre jours par mois si l'école a de huit à neuf classes primaires ou de sept à huit classes maternelles.,,Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dans ...
...ficient leurs homologues de l'enseignement public en application de la circulaire du 7 décembre 199...
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-02-03-02 a) Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret". Au VIII de l'annexe à ce décret sont mentionnées, parmi les fonctions exercées par des personnels enseignants, celles des "chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef ...
... contractuel dans un établissement d'enseignement technique privé sous contrat d'association, s'est... des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilité...