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-01-01, 17-03-01-02-02-02 Il résulte de l'article L.511-8 du livre V nouveau du code rural, de l'article L.511-23 du même code, modifié par le décret du 3 août 1982, et enfin de l'article R.511-25 que le tribunal d'instance a compétence générale pour rectifier les listes électorales pour les chambres d'agriculture arrêtées par la commission départementale et, par conséquent, pour réformer ses décisions. Compétence, par suite, du tribunal d'instance pour connaître du litige soulevé par la demande d'un électeur tendant à ce que soient rétablis sur les listes électorales les noms de diverses personnes radiées d'office par la commission départementale, dont la solution dépend exclusivement de l'interprétation d'un texte règlementaire et ne pose donc aucune question préjudicielle relevant ...
AGRICULTURE › INSTITUTIONS AGRICOLES › CHAMBRES D'AGRICULTURE -Elections › Listes électorales arrêtées par la commission départementale › Rectifications
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-04-03-02-01 Les résultats obtenus par les organisations syndicales d'exploitants agricoles aux élections aux chambres d'agriculture dans le collège des exploitants et assimilés permettent, à eux seuls, d'apprécier la représentativité des syndicats d'exploitants agricoles au niveau départemental.
-05-01 Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose au pouvoir réglementaire de respecter, pour la détermination des critères de représentativité des organisations professionnelles agricoles membres des commissions départementales d'aménagement foncier instituées par l'article 5 du code rural, les dispositions de l'article L.133-2 du code du travail. Les résultats obtenus par les organisations syndicales d'exploitants agricoles aux élections aux chambres d'ag...
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-01-01-02, 26-055-01-13, 28-06-02 Les dispositions de l'article R. 511-50 du code rural, qui organisent le contentieux des opérations électorales des chambres d'agriculture en précisant la procédure d'examen des réclamations et en réservant l'ouverture du recours aux seuls électeurs, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
... réclamation formée à l'encontre des élections de la Chambre d'agriculture ayant eu lieu le 30 ja...
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-01-01-02 Le décret du 28 février 1990 prévoit, en son article 1er, qu'une organisation syndicale d'exploitants agricoles qui a obtenu 15 % des suffrages exprimés dans le premier collège lors des élections à la chambre d'agriculture sera habilitée à siéger dans divers commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret. En son article 2, il prévoit que lorsque deux organisations ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à la condition d'obtention des 15 %. Légalité de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.
-02-055 Les résultats obtenus par les organisations syndicales d'exploitants agricoles aux élections aux chambres d'agriculture dans le collège des exp...
AGRICULTURE › INSTITUTIONS AGRICOLES › CHAMBRES DAGRICULTURE › ELECTIONS -Liste d'union présentée par deux organisations syndicales
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-01-01-02, 28-06-02 Les dispositions de l'article R.511-51 du code rural n'autorisent le commissaire de la République à déclarer démissionnaire un membre d'une chambre d'agriculture qu'au cas où est portée à sa connaissance une cause d'inéligibilité survenue postérieurement à son élection. Par suite, saisi d'une réclamation qui mettait en cause l'éligibilité d'un membre de la chambre d'agriculture de la Réunion au moment de son élection, le commissaire de la République du département de la Réunion ne pouvait que la rejeter.
AGRICULTURE › INSTITUTIONS AGRICOLES › CHAMBRES DAGRICULTURE › ELECTIONS -Conditions dans lesquelles le préfet peut déclarer démissionnaire d'office un membre d'une chambre d'agriculture (article R.511-51 du code rural)
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-08-04 Les conditions dans lesquelles sont jugés les recours exercés contre les élections aux chambres départementales d'agriculture sont fixées, non par les articles R.117 et R.121 du code électoral, qui sont relatifs aux élections aux conseils généraux et municipaux, mais par l'article 33 du décret du 17 janvier 1973 dont le 4ème alinéa dispose qu'il est statué par le tribunal administratif dans le délai d'un mois. Cette disposition, au contraire des articles R.117 et R.121 du code, n'a pas prescrit que le tribunal administratif qui ne statue pas dans le délai d'un mois se trouverait dessaisi.
-06-02 Commune dans laquelle aucune opération électorale n'a eu lieu. Les électeurs de cette commune ayant été placés dans l'impossibilité de voter, cette irrégularité est de nature à vici...
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...511-96-2, pour les premières élections de ses membres. « Les chambres interdépartementa...
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-01-01, 28-06-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 et notamment de celles du dernier alinéa du 3' que le nombre des membres à élire en application du 2' et du 3' de cet article ne peut être inférieur à deux pour chacune des deux catégories concernées, c'est à dire pour les propriétaires ou usufruitiers de parcelles affermées et pour les salariés agricoles, même si le nombre total de quatre représentants au minimum pour l'ensemble de ces deux catégories se trouve supérieur au tiers des membres élus en application du 1' c'est à dire des représentants des exploitants agricoles.
... DECRET SUSVISE DU 17 JANVIER 1973 : "LES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE SONT COMPOSEES 2. DE... AIT PU FAIRE ETAT DES RESULTATS DES ELECTIONS AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE C...
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