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-02-04-01 Tribunaux d'instance ayant sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur la légalité du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières. Le recours formé devant le Conseil d'Etat n'est recevable qu'en tant qu'il a pour objet de faire apprécier la légalité de ce décret à l'exclusion de celle de tout autre décision.
-04-03-01, 66-02 Ni l'article 22 ni l'article 23 du décret du 14 juin 1946 ne font ou n'impliquent une discrimination entre les sexes. Absence de violation du principe d'égalité entre les sexes par ce décret, quelque grief que puissent encourir les arrêtés pris pour l'application de ces dispositions.
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-04-03 Le respect du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique s'impose au gouvernement sauf dérogation exigée par la nature ou les conditions d'exercice des fonctions exercées. Illégalité des articles 10 et 11 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 qui édictent des dispositions transitoires d'intégration automatique dans le nouveau corps des contrôleurs divisionnaires des P.T.T., au bénéfice des seules surveillantes et surveillantes comptables de l'ancien corps des contrôleurs et contrôleurs principaux des P.T.T..
-08-02-02, 36-02-02[1] Illégalité de l'article 14 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964, créant un corps de contrôleurs divisionnaires des P.T.T. en tant qu'il dispose que ledit décret aura rétroactivement effet à compter du 1er janvier 1961.
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-04-03-03-02, 46-01-09-06-04(2) Eu égard à sa nature d'indemnité unique destinée non pas à rémunérer un service fait mais à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement de la métropole pendant le séjour outre-mer, l'indemnité d'éloignement ne constitue pas un élément de la rémunération principale personnelle du fonctionnaire. Elle peut légalement varier lorsque varient les conditions d'exercice des fonctions, notamment lorsque les conjoints sont affectés ou non dans la même résidence administrative. Dès lors, l'interdiction de cumul de l'indemnité d'éloignement ne méconnaît pas le principe d'égalité des fonctionnaires.
-01-09-06-04(1) Les dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 qui se bornent à énoncer la règle de l'interdiction de cumul pour un couple de fon...
... de la violation du principe d'égalité des sexes :. Considérant que ces dispositions qui se co...
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-04-03 Le respect du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique, s'impose au gouvernement sauf dérogation exigée par la nature ou les conditions d'exercice des fonctions exercées. Illégalité du décret 64-954 du 11 septembre 1964 qui a créé le nouveau corps des surveillantes en chef des P.T.T. dont l'accès est réservé aux personnels féminins.
-02-02 Est illégal un statut qui porte atteinte au principe d'égalité des sexes - en l'espèce au détriment des agents du sexe masculin - alors que la nature et les conditions d'exercice des fonctions en cause n'impose pas qu'il y soit dérogé. Jugé pour les décrets 64-953 et 64-954 du 11 septembre 1964.
-03-01-03 Une dérogation au principe d'égalité des sexes ne peut être apportée que si la nature ou les conditions d'exercice ...
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-04-03-01, 36-08-03-02, 46-01-09-06 L'arrêté interministériel du 7 mai 1951 qui réserve au fonctionnaire de sexe masculin, affecté outre-mer le bénéfice du supplément familial de l'indemnité d'éloignement au titre de son épouse, est contraire au principe d'égalité des sexes, et à la loi du 30 juin 1950 en application de laquelle il a été pris et qui ne prévoit pas une telle restriction dans l'attribution de ce supplément familial. Illégalité de la décision prise par l'administration sur le fondement de cet arrêté pour rejeter la demande d'une femme fonctionnaire tendant au versement de ce supplément au titre de son époux.
-01-04-01 L'arrêté interministériel du 7 mai 1951 qui réserve au fonctionnaire de sexe masculin, affecté outre-mer le bénéfice du supplément familial de l'indemn...
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-04-03-03-01, 08-01-01-01, 08-01-02-02, 36-03-01-02 Les dispositions du décret du 22 décembre 1975 modifié, qui limitent l'accès des femmes au corps des officiers de l'air, ont pour effet d'instituer, entre les élèves masculins de l'Ecole de l'air, qui ont accès à ce corps, et les élèves féminins de cette même école, qui n'y ont pas accès, une discrimination qui n'est justifiée ni par la nature des fonctions ni par les conditions d'exercice de celle-ci.
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT › PRINCIPES GENERAUX DU DROIT › EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC › EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -Egalité des sexes › Egalité entre élèves masculins et féminins de l'Ecole de l'Air
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-04-03-03-01, 30-01-02-01, 36-03-01-02 En vertu du principe qu'a posé le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon lequel "la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme", les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduite entre les personnels de l'un et de l'autre sexe dans les conditions d'exercice des fonctions correspondant à ces emplois, hormis celles qui seraient justifiées par les conditions particulières dans lesquelles sont accomplies certaines missions ou par la nécessité de la protection de la femme ou de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes ...
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT › PRINCIPES GENERAUX DU DROIT › EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC › EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -Egalité des sexes › Recteur rejetant la candidature d'une femme à une affectation dans un emploi d'enseignant spécialisé à la maison d'arrêt de Nancy › Conditions justifiant l'exercice de ces fonctions par un agent de sexe masculin › Absence
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-04-03-03-01[1], 01-04-03-03-01[2], 30-01-02-01, 30-02-01-03, 36-03-01-02[1], 36-03-01-02[2] Aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mai 1982, "par dérogation au principe défini à l'article 7 [...], pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique et des comités techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps".
-04-03-03-01[1], 36-03-01-02[1] La liste, fixée par le décret du 15 octobre 19...
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS › VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT › PRINCIPES GENERAUX DU DROIT › EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC › EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -Egalité des sexes › Légalité de recrutements distincts pour certains corps
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S'IL APPARTENAIT AU GOUVERNEMENT, DES LORS QUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CELLES-CI N'EXCLUAIENT PAS LES CANDIDATS DU SEXE FEMININ DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L 'EMPLOI D'OFFICIER DE POLICE ADJOINT, DE LIMITER LE NOMBRE DE POSTES OFFERTS A CES CANDIDATS, IL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES SEXES RAPPELE DANS LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946, AUQUEL SE REFERE CELUI DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, COMME PAR L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, ETABLIR, POUR LES CONDITIONS DE DIPLOME OU DE SERVICES DONNANT ACCES A DES CONCOURS DE RECRUTEMENT D'UN CORPS OUVERTAUX CANDIDATS DU SEXE FEMININ, UNE DISCRIMINATION ENTRE LES CANDIDATS APPARTENANT AU SEXE MASCULIN OU AU SEXE FEMININ.