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-01-005-01-01-02, 68-01-005-02 Il ressort tant de l'économie générale des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-6 du code de l'urbanisme relative aux schémas directeurs que des travaux préparatoires à leur adoption que, pour ces documents d'urbanisme et à la différence de ce qui existe pour les plans d'occupation des sols, le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les procédures de modification et de révision. Par suite, un préfet peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-6, applicables à la procédure de modification d'un schéma directeur, légalement décider l'application anticipée des orientations en cours d'établissement d'un schéma directeur mis en révision.
... de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de ...
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-06-01-04-02-01, 68-01-005-02 La compatibilité d'un plan d'occupation des sols avec les orientations d'un schéma directeur ne s'apprécie pas nécessairement au regard d'une seule de ces orientations mais, le cas échéant, de plusieurs d'entre elles, dans la mesure où elles sont conciliables. En l'espèce, la modification du zonage d'un POS en vue d'admettre une décharge contrôlée, destinée à recueillir les déchets de 110 communes, dans un espace boisé, classé à préserver de l'urbanisation par le schéma directeur régional d'Ile-de-France, n'est pas incompatible avec ce schéma directeur, dès lors que celui-ci fixe également comme objectif aux collectivités territoriales la satisfaction de leurs besoins en décharges contrôlées, que le déboisement résultant de la modification est compensé p...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Compatibilité des plans doccupation des sols
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-01-005-02, 68-01-01-01-03 Le schéma directeur du secteur de Jablines a déterminé, en application de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, le périmètre d'agglomération du village de Chalifert, compte tenu de l'équilibre qui devait être préservé entre les perspectives modérées d'extension urbaine, le maintien des activités agricoles, les activités économiques et la préservation des situes naturels. Ce schéma ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols ne classent en zone immédiatement constructible que les terrains qui étaient alors équipés, dès lors que ce classement ne s'opposait pas à ce que les autres parcelles à l'intérieur du périmètre d'agglomération puissent être ultérieurement classées en zone constructible.
...111-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils exist...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols › Compatibilité › Classement de parcelles en zone non constructible › Parcelles comprises dans un périmètre d'agglomération par les dispositions d'un schéma directeur de secteur
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-01-005-02, 68-01-01-01-03 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par décret du 12 juillet 1976, prévoit le passage de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison. Le plan d'occupation des sols de cette commune, rendu public par l'arrêté préfectoral contesté du 8 février 1980, retient deux variantes pour le tracé de cette autoroute et réserve les emprises correspondantes. Il ressort des pièces du dossier que l'une de ces variantes correspond au tracé de l'autoroute indiqué au schéma directeur et que si l'autre variante différe dudit tracé, cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols qu'il prévoit pour l'ensemble de la commune de Rueil-Malmaison, ni ...
..., dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générale...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols › Compatibilité
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-08-02-02-01-01, 68-01-005-02 Si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région toulousaine prévoit que "les coupures vertes ... devront être inscrites dans les plans d'occupation des sols qui en assureront la protection intégrale", ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols aux prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne les coupures vertes. En se fondant sur ces dispositions pour estimer que le classement de la zone II NAa, créée par le POS révisé et située à l'intérieur d'une coupure verte, était incompatible avec les orientations du schéma directeur, alors que la superficie de la zone rapportée à la superficie totale du territoire de la commune situé dans la coupure verte est tr...
... n'était plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de la société à la date ...111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils exist...
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-05-04-01, 68-01-005-02(1), 68-01-005-02(2), 68-01-01-01-03, 68-03-03-02 Il résulte des prescriptions des articles L.122-1 (quatrième alinéa) et R.122-20 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions contestées, que les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1975 et du 10 février 1976, modifié par arrêté du 26 novembre 1979, a classé les terrains du lieu-dit "La Planche Epinoy" à Croix en zone constructible, affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,40. Or, il est, sur ce point, incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagemen...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS (1) Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols › Incompatibilité › Permis de construire contrariant l'action d'aménagement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme › Illégalité (1). (2) Effets sur les permis de construire › Permis de construire contrariant l'action d'aménagement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
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-08-03, 68-01-002, 68-06-05, 68-06-06 Actes réglementaires ou non réglementaires pris en matière d'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, sous l'empire d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu qui est annulé ou déclaré illégal postérieurement à cette entrée en vigueur. Les dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi du 9 février 1994 étant applicables en pareil cas, la légalité de tels actes s'apprécie au regard des dispositions du schéma directeur, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal.
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ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS › APPLICATION DANS LE TEMPS › TEXTE APPLICABLE -Schémas directeurs et plans doccupation des sols annulés ou déclarés illégaux › Article L.125-5 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 › Applicabilité › Existence › Annulation ou déclaration d'illégalité postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 › Conséquence › Remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › EFFETS DES ANNULATIONS -Schémas directeurs et plans doccupation des sols annulés ou déclarés illégaux › Article L.125-5 du code de lurbanisme issu de larticle 1er de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 › Applicabilité › Existence › Annulation ou déclaration d'illégalité postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 › Conséquence › Remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur
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-01-005-02, 68-05-03, 70-02-03 Il ressort des dispositions des articles L.122-1 et R.122-27 du code de l'urbanisme que doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs les plans d'occupation des sols, la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté, les projets d'acquisitions fonciers des personnes publiques et de leurs concessionnaires, ainsi que les grands travaux d'équipement. Le décret attaqué, qui a pour seul objet de définir le périmètre de l'agglomération nouvelle constituée dans le secteur Est de Marne-la-Vallée afin de permettre la mise en place des institutions et le fonctionnement de procédures prévues par la loi du 13 juillet 1983 pour la gestion des agglomérations nouvelles, n'entre dans aucune de ces catégories...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Absence d'effet
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-01-005-02 Si le rapport de présentation du schéma directeur de Nice approuvé par un décret du 17 mai 1979 recommande de "protéger les coupures vertes" et précise qu'à cet effet "l'usage actuel du sol est confirmé : les vallées sont classées en zones d'activités agricoles protégés. Dans ces zones de haute valeur économique, toutes les mesures doivent être prises pour que les constructions soient strictement limitées à celles nécessitées par les exploitations, afin de réserver le sol à la production agricole", les documents graphiques de ce schéma n'affectent pas aux activités agricoles la totalité des terrains situés dans la basse vallée du Var. En particulier, ils prévoient, au lieu-dit "Les Iscles du Var", l'implantation d'un équipement sportif et d'un golf et la création, aux lieux...
..., dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en exi...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS -Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols › Compatibilité › Rapport de présentation contredit par les documents graphiques du schéma directeur
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-01-005-02(1), 68-01-01-01-03 En vertu de l'article R.122-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Il résulte du dossier que les terrains situés au lieu-dit "la planche Epinoy", dans la commune de Croix, sur lesquels le commissaire de la République du département du Nord a autorisé, par un arrêté en date du 30 mars 1982, l'Office public d'habitations à loyer modéré du Nord à construire un ensemble de 198 logements, ont été classés "espace vert - parc urbain" par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'arrondissement de Lille, approuvé par un décret du 23 mars 1973 pris en application du a...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PLANS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › SCHEMAS DIRECTEURS DAMENAGEMENT ET DURBANISME › EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS (1) Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols › Incompatibilité › Classement de terrains en zone constructible › Terrains classés en "espace vert-parc urbain" par le schéma directeur › Illégalité. (2) Effets sur les permis de construire › Permis de construire contrariant l'action d'aménagement du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme