Droits garantis par les protocoles

  • Recevoir les alertes:
  • par courriel
    Vos coordonnées seront incorporées à un fichier informatique automatisé dont l'objet exclusif est de pouvoir répondre à votre abonnement. Ce fichier informatique est propriété exclusive de vLex Networks, S.L. et ne sera en aucun cas cédé à un tiers. L'envoi de votre inscription implique l'acceptation de la Politique de Protection de Données de vLex Networks, S.L.
  • par RSS
8 termes du glossaire pour Droits garantis par les protocoles (liste complète)
137 documents pour Droits garantis par les protocoles
  • -08-01-01 Si, selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier. En excluant du pr...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) › APPLICATION AUX ACTIONS EN RESPONSABILITÉ › A) PRINCIPE › ATTEINTES SUBORDONNÉES AU RESPECT DU JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DROIT AU RESPECT DES BIENS › B) EXCLUSION › ATTEINTES DISPROPORTIONNÉES AUX CRÉANCES EN RÉPARATION QUE LES PARENTS D'UN ENFANT NÉ PORTEUR D'UN HANDICAP NON DÉCELÉ AVANT SA NAISSANCE PAR SUITE D'UNE FAUTE PEUVENT LÉGITIMEMENT ESPÉRER › CONSÉQUENCE
  • -03-02 Si le ministre de la justice a annoncé, dans un discours devant des personnalités réunies au sein d'un comité consultatif, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que ce comité ait fait à nouveau connaître son avis. -03-02-06 La méconnaissance des règles de composition du comité technique paritaire central n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les dispositions du décret attaqué relatives à la suppression de cinquante-cinq tribunaux de commerce, pour lesquelles la consultation de ce comité ne présentait aucun cara...

    ... convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;. ... jugées dans un délai raisonnable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de ...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) -Applicabilité aux droits acquis en tant qu'ayant cause du titulaire d'une pension de retraite
  • -055-02-01 a) A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Supplément d'impôt mis à la charge d'un contribuable en conséquence de l'application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Le contribuable se prévaut de l'état du droit résultant de la décision n° 230169 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 juillet 2004, qui aurait dû conduire à la décharge d'une partie des impositions objets du litige dès lors qu'elle lui permettait d'obtenir la correction des écritures du bilan d'ou...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) › CHAMP D'APPLICATION › BIEN AU SENS DE CES STIPULATIONS › ESPÉRANCE LÉGITIME D'OBTENIR LA RECONNAISSANCE D'UNE CRÉANCE › A) INCLUSION [RJ1] › B) ABSENCE EN L'ESPÈCE
  • -055-02-01 Une promesse unilatérale de vente ne constitue pas un bien au sens des stipulations du premier alinea de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations n'impliquent donc pas l'indemnisation de titulaires d'une promesse unilatérale de vente qui n'ont pu procéder à l'acquisition des biens objet de la promesse.

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) -Champ d'application › Exclusion
  • -01-03-01-04-02-02 a) L'action en réparation des dommages causés au domaine public ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) L'obligation de remise en l'état, sans indemnisation préalable, d'une dépendance du domaine public, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur une telle dépendance, ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique. -055-02-01 L'obligation de remise en l'état, sans inde...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) › VIOLATION › ABSENCE
  • -055-01-06-01 Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques. -055-02-01 Les stipulations de l'article 1er du premier procole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques.

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION › DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) › CHAMP D'APPLICATION › EXCLUSION
      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) › CHAMP D'APPLICATION › EXCLUSION
  • -03-01-02 a) La circonstance que l'administration a évalué la valeur locative des nouveaux locaux-types, retenus pour évaluer les locaux soumis à la taxe, par référence à un autre terme de comparaison et qu'elle a, à trois reprises, réitéré cette opération ne constitue pas, en soi, une irrégularité, dès lors que ne sont démontrées ni l'existence, pour chacune de ces évaluations, d'un terme de comparaison plus approprié, ni l'inadéquation du terme de comparaison ultime et que l'analogie de situation économique des communes en cause peut être admise.,,b) Cette possibilité d'évaluation par références successives n'est pas en soi contraire au principe du respect du droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des d...

    ... convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son ...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) › MÉCONNAISSANCE › ABSENCE › IMPOSITION LOCALE › VALEUR LOCATIVE DES BIENS
  • -055-02-01 Article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 modifiant, pour tirer les conséquences de la décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, Ministre des finances c/ Diop du 30 novembre 2001, n° 212179, les conditions de calcul des pensions civiles et militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité servies notamment en application de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960. Dispositions introduisant un droit à une prestation de réversion pour les conjoints survivants sous réserve de la condition d'antériorité du mariage par rapport à la date de transformation de la pension en indemnités viagères. Requérante invoquant la méconnaissance des stipulations combinée...

    ... convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1e...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) › CRÉANCES AYANT LE CARACTÈRE DE BIENS AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL › ABSENCE › DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002 PRÉVOYANT QUE LE DROIT À UNE PRESTATION DE RÉVERSION DE LA VEUVE DU TITULAIRE D'UNE PENSION CRISTALLISÉE EST APPRÉCIÉ AU REGARD DE LA SITUATION FAMILIALE CONSTATÉE À LA DATE DE LA CRISTALLISATION
  • -055-02-01 Il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. Les dispositions du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du l...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) › MÉCONNAISSANCE › ABSENCE
  • Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques. Les stipulations de l'article 1er du premier procole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques.

      Droits civils et individuels › Convention européenne des droits de l'homme › Droits garantis par la convention › Droit à un procès équitable (art 6) › Champ d'applicationExclusion
      Droits civils et individuels › Convention européenne des droits de l'homme › Droits garantis par les protocoles › Droit au respect de ses biens (art 1er du protocole additionnel)Champ d'application › Exclusion


Loading

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie