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-05-02-01, 17-03-02-02-01, 71-02-04 Propriétaires contestant la légalité du refus du maire de la commune de faire rétablir l'assiette du chemin rural desservant les parcelles leur appartenant. L'objet du litige se détachant de la gestion du domaine privé de la commune, dont fait partie le chemin concerné, et mettant en cause l'inexécution par l'autorité municipale de sa mission d'intérêt public de maintenir l'assiette d'une voie qui aurait été partiellement abandonnée aux riverains, compétence administrative pour en connaître [1].
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › Refus du maire de maintenir l'assiette d'un chemin rural abandonné aux riverains › Acte détachable de la gestion du domaine privé › Compétence administrative
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-01-03-01, 26-04-01-01, 27-01-01-02, 71-02-04-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur". Le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires "ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage". Selon le troisième alinéa ...
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › SERVITUDES › INSTITUTION DES SERVITUDES › Servitudes imposées aux propriétaires riverains de voies navigables › a) Servitude de halage › Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) › b) Servitude de marchepied
EAUX › REGIME JURIDIQUE DES EAUX › REGIME JURIDIQUE DES COURS DEAU › COURS D'EAU DOMANIAUX › Droits et obligations des propriétaires riverains › a) Servitude de halage › Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) › b) Servitude de marchepied
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › RIVERAINS › Voirie fluviale › a) Servitude de halage › Servitude s'appliquant uniquement aux propriétés qui bordent les fleuves ou rivières inscrits sur la nomenclature et subordonnée à l'existence d'un chemin de halage et à son intérêt pour la navigation (1) › b) Servitude de marchepied
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-05-02-01, 17-03-02-08, 17-03-02-11, 71-02-04 Commune ayant décidé de modifier le tracé d'un chemin rural, ce qui a eu pour effet que celui-ci est désormais situé, non plus à la limite des terrains d'un sieur M., mais à l'intérieur de la propriété communale. En tant que le sieur M., soutenant avoir eu la possession de l'ancien chemin dans les conditions définies par le code civil, a engagé une action possessoire, elle relève des juridictions judiciaires. Mais en tant que, sans plus alléguer sa possession de l'ancien chemin dans les termes du droit privé, il soutient que ce sont ses droits de riverain d'un chemin rural ouvert au public qui ont été méconnus, il met en cause la décision des autorités communales relatives à ce tracé : compétence des juridictions administratives.
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VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › Modification du tracé d'un chemin rural mettant en cause les droits d'un riverain
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-04-03-03-03, 19-03-06, 71-02-04-02 En réservant, au sein des tarifs d'usage du pont de l'île de Ré, le bénéfice d'un tarif préférentiel aux habitants résidant en permanence dans l'île, le conseil général, qui tirait sa compétence de l'article 3 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979, n'a méconnu ni l'article 4 de cette loi prévoyant la possibilité et les critères de tarifs différenciés, ni le principe d'égalité entre usagers des services publics compte tenu de la différence de situation existant entre les personnes résidant de manière permanente dans l'île et celles qui, bien qu'elles y aient leur domicile légal, n'y habitent pas en permanence.
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › USAGERS -Pont reliant une île au continent › Egalité de traitement › Méconnaissance par le tarif du pont
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-02-01-03 L'obligation d'entretien des voies communales imposée aux communes par l'article L. 2321-2, 20°, du code général des collectivités territoriales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement. Il en résulte que le droit d'accès à la voirie communale n'emporte aucun droit à l'amélioration dudit accès.
-02-04-01 L'obligation d'entretien des voies communales imposée aux communes par l'article L. 2321-2, 20°, du code général des collectivités territoriales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement. Il en résulte que le droit d'accès à la voirie communale n'emporte aucun droit à l'amélioration dudit accès.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS › SERVICES PUBLICS COMMUNAUX › VOIRIE › RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › RIVERAINS › DROIT À L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE (ART. L. 2321-2 20° DU CGCT) › INCLUSION › ABSENCE
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-01-02-01-01, 71-02-04-01 Commet une erreur de droit le maire qui refuse à un riverain d'une voie publique l'autorisation d'y établir un accès en se fondant sur le fait que ce terrain disposait déjà d'un accès sur un chemin rural, sans invoquer aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune ou de celles de la circulation publique.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › REGIME › OCCUPATION › UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE -Autorisation daccès des riverains à la voie publique › Refus fondé sur l'existence d'un autre accès
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › RIVERAINS -Droit d'accès à la voie publique › Refus fondé sur l'existence d'un autre accès
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-02-01-04, 01-04-005, 135-03-04-03-05, 71-02-04-02 Le troisième alinéa de l'article L.173-3 du code de la voirie routière, relatif au droit de passage qui peut être institué par le conseil général et mis à la charge des passagers des véhicules terrestres à moteur empruntant les ouvrages d'art reliant une île maritime au continent, dispose que "le montant de ce droit ... est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa". En l'absence, à cet article, de précisions quant aux modalités de calcul et d'expression des majorités requises, le Gouvernement a pu, sans excéder les limites de l'habilitation que lui confère le dernier alinéa dudit article, ni, dès lors, méconnaître les dispositions des articles 34 et ...
... selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intér... d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisatio...
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › USAGERS -Droit de passage institué par le conseil général mis à la charge des utilisateurs des ouvrages d'art reliant une île maritime au continent (article L.173-3 du code de la voirie routière) › Conditions › Accord de la majorité des communes concernées
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-03-02, 71-02-04-01 Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Implantation d'une rocade de contournement. La privation d'accès à certaines parcelles résulte du refus opposé par le département à la demande des propriétaires de ces parcelles d'accèder au chemin départemental à travers un délaissé de voirie départementale. Cette perte d'aisance de voirie étant consécutive au déplacement du chemin départemental, les riverains de la voie publique peuvent rechercher la responsabilité du département en raison du préjudice allégué.
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS › RIVERAINS -Aisances de voirie › Responsabilité des collectivités publiques du fait de la suppression d'aisances de voirie
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-04-01, 60-04-01-04-02, 71-02-04 Propriétaires de terrains situés en bordure d'une autoroute demandant réparation du préjudice qui résulterait de la dépréciation de ces terrains en raison de l'interdiction, édictée par l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'édifier des constructions destinées à l'habitation à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute. En vertu des dispositions de l'article 82 du même code, aucune indemnité ne leur est due dès lors que la servitude qui grève leurs terrains n 'entraîne ni une atteinte à des droits acquis ni une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE -DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS -Droits et obligations des riverains › Servitudes légales › Interdiction de construire des immeubles destinés à l'habitation de part et d'autre d'une autoroute
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-07-02-035, 54-01-07-02-02 Si l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1879 a été inscrit sur le registre de la mairie, il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles, s'agissant d'un acte réglementaire, de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir.
-01-03, 71-02-04-01 L'édit royal du 16 décembre 1607 ayant interdit à toute personne de "faire et creuser aucune cave sous les rues", le maire d'Aix-en-Provence a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour ordonner, par son arrêté du 12 septembre 1879, aux propriétaires des immeubles riverains de supprimer toutes excavations creusées sous les rues, places et autres voies publiques dès lors qu'elles empiètent sur le domaine public. En revanche, ledit arrêt...
VOIRIE › REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE › DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS