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A supposer même qu'un contrat conclu entre une entreprise publique et une société ait eu pour effet d'instituer une aide d'Etat au bénéfice de cette société et que les avenants à ce contrat que les deux entreprises devront signer dans le respect des conditions de révision déterminées par une décision d'une autorité administrative soient en conséquence regardés, bien qu'ils aient pour effet de réduire la durée et l'ampleur de l'aide initiale, comme une modification de cette aide devant être notifiée à la Commission européenne, en application de l'article 88 § 3 du traité instituant la Communauté européenne, et portée à la connaissance de la Haute Autorité, en application de l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est seulement au stade de l...
... convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamme... part du marché national ouvert à la concurrence est progressivement augmentée sur une période de...
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-03-02 Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes les questions suivantes :,,a) En premier lieu, l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne permet-il à un Etat dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet Etat en raison de ce que cette aide n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne dans les conditions prévues à ce même article 88 paragraphe 3, de ne pas récupérer cette aide auprès de l'opérateur économique qui en a été le bénéficiaire en raison de ce que la commission, saisie par un tiers, a déclaré l'aide compatible avec les règles du marché commun et a, ainsi, assuré de manière effective le contrôle exclusif qu...
... les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l... Considérant que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel n'a pas qualifi...
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z15-05-06-02z L'article 93-3 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 88-3 CE, impose aux Etats membres d'informer préalablement la Commission des projets tendant à instituer des aides. L'Etat membre concerné ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission ne se prononce sur la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Ces dispositions impliquent que l'Etat, saisi d'une demande en ce sens présentée notamment par une entreprise concurrente, suspende le versement d'une aide n'ayant pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission. L'illégalité de l'aide résultant de l'absence de notification préalable implique également la restitution des sommes versées à l'entreprise bénéficiaire depuis l'origine, l'Etat devant...
... légitime que constituent les règles du droit interne selon lesquelles les décisions pécuniair...
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE › RÈGLES APPLICABLES › DROIT DE LA CONCURRENCE › RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS (AIDES) › AIDES ACCORDÉES PAR LES ETATS MEMBRES À DES ENTREPRISES › DÉFAUT DE NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION EUROPÉENNE (§ 3 DE L'ART. 93 DEVENU, APRÈS MODIFICATION, 88 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE)
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... autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique eur... ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enqu...
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-05-06-02 a) Il résulte des stipulations des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécutio...
... ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines p...
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... estivale, a saisi le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (le Conseil)... la communication de la Commission européenne n° 97 / C 372 / 03 du 9 décembre 1997 sur la dé... avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autr...
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-05 Les caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85, paragraphe I, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article par une convention est par suite inopérant. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le...
... DE DEFENSE DE LA DEONTOLOGIE ET DES DROITS DES MALADES, dont le siège est chez Mme Martine X... à la consultation du Conseil de la concurrence :. Considérant qu'aux termes de l'article 6 d...
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-02-02-01-03-05 L'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 a modifié les tarifs de vente du gaz par Gaz de France, en supprimant certaines révisions de prix antérieurement prévues par un arrêté du 16 juin 2005. Eu égard aux exigences prévues par ses articles 2 et 3, le décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, a suffisamment précisé les limites du pouvoir qu'il a conféré au ministre chargé de l'économie pour fixer les tarifs du gaz distribué et n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen t...
... 2005, a invité le Conseil de la concurrence :. - à fournir tous éléments d'ap... du traité instituant la Communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce ou la... demandé par une décision avant dire droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 jui...
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Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
... sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ;. Vu le code général... ; qu’elle ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne ; qu’elle serait contra...
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-01-07 Un arrêté étendant, en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, un accord instituant des cotisations dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole n'est pas relatif à des aides « accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit », au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que les ressources collectées grâce aux cotisations et les actions financées par ces ressources ne se traduisent par aucune dépense supplémentaire ou atténuation de recettes pour l'Etat, d'autres collectivités publiques ou des personnes agissant pour leur compte et que les actions financées par les cotisations sont établies et mises en oeuvre de façon autonome par l'organisation i...
... obligatoire, demeurent des créances de droit privé (..) » ;. Considérant, en p...
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE › RÈGLES APPLICABLES › DROIT DE LA CONCURRENCE › RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS (AIDES) › AIDE D'ETAT › ABSENCE › AGRICULTURE › PRODUITS AGRICOLES › ORGANISATION DES MARCHÉS › ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES › PRÉLÈVEMENT DE COTISATIONS OBLIGATOIRES RÉSULTANT D'ACCORDS ÉTENDUS (ART. L. 632-3 ET L. 632-4 DU CODE RURAL)