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... dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit,...Chapitre Ier. Le chèque bancaire et postal. Section 1. Dispositions générales. A...
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-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Marché passé entre EDF et une société consistant dans la fourniture par celle-ci d'échangeurs pour un centre électrique. Ce contrat n'a pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public. Conclu pour les besoins du service public, il ne comporte ni directement, ni par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, le litige né de la demande de paiement de l'établissement bancaire, cessionnaire de la créance de la société contre EDF, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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Droit des personnes et de la famille Droit funéraire Retraites Successions et libéralités PACS Secret bancaire Testament olographe Immobilier Acheter un bien immobilier au Maroc Professionnels de l'immobilier Immobilier public Crise du logement Droit au logement opposable Accession à la propriété Urbanisme et environnement Diffusion des fichiers cadastraux Permis de construire Fiscalité Impôt sur la fortune Actionnariat Cession d'immeuble Publicité foncière Dividendes Habitation principale Droit des affaires - droit des sociétés Epargne salariale Stock-options Actualités de la profession Changement de régime matrimonial Organisation de la profession
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-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Marché passé entre EDF et une société consistant dans la fourniture par celle-ci d'échangeurs pour un centre électrique. Ce contrat n'a pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public. Conclu pour les besoins du service public, il ne comporte ni directement, ni par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, le litige né de la demande de paiement de l'établissement bancaire, cessionnaire de la créance de la société contre EDF, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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-04-01 a) La Commission bancaire ne commet aucune erreur de droit en ne prenant en compte que le seul coefficient d'exploitation de l'établissement concerné et non le coefficient d'exploitation du groupe dont il fait partie, dès lors qu'il s'agit d'un établissement de crédit doté de la personnalité morale et soumis à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.,,b) Il appartient néanmoins à la Commission bancaire, lorsque l'établissement concerné appartient à un groupe, d'apprécier la situation financière de cet établissement en tenant compte des garanties apportées par l'établissement tête de réseau.
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... le principe de l'application à Monaco du droit bancaire français. Les échanges de lettres du 18...
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... à un solde créditeur de son compte bancaire en juin 2006, ne saurait restituer une base légal... après avoir rappelé que la déchéance du droit aux intérêts s'applique à l'ensemble des intér...
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-04 Par un arrêt rendu le 5 octobre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui interdit à un établissement de crédit, filiale d'une société d'un autre Etat membre, de rémunérer les comptes de dépôts à vue libellés en euros, ouverts par les résidents du premier Etat membre. En conséquence, illégalité de la sanction prononcée par la commission bancaire à l'encontre de la Caixa Bank au motif que cette dernière proposait des conventions rémunérant les comptes à vue.
-04-01 Par un arrêt rendu le 5 octobre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à...
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... mentions de spécialisation suivantes : ? droit de l'arbitrage ; ? droit des associations et des f... ; ? droit des assurances ; ? droit bancaire et boursier ; ? droit commercial, des affaires et ...
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-04-01 La tierce opposition est ouverte aux personnes aux droits desquelles la décision rendue préjudicie alors qu'elles n'ont été ni présentes ni représentées dans l'instance qui a conduit à la décision litigieuse. La banque requérante, ayant, en sa qualité d'actionnaire de la banque franco-yougoslave, des intérêts concordants avec ceux défendus par l'administrateur provisoire de la banque franco-yougoslave qui avait lui-même seule qualité, en application de l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, pour représenter cette dernière banque dans l'instance disciplinaire ouverte à son encontre devant la commission bancaire, elle doit être regardée comme ayant été représentée dans cette dernière instance par l'administrateur provisoire. Par suite, la Commission bancaire n'a pas...